Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Enregistrement de nouveaux arrangements Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement auprès du Conseil, lequel doit le rendre public aussitôt que possible. Article 83 bis (*) Transfert de certaines fonctions et obligations (*) Le 6 octobre 1980, l'Assemblée a décidé d'amender la Convention de Chicago en y ajoutant l'article 83 bis. Conformément à l'article 94
a) de la Convention, cet amendement est entré en vigueur le 20 juin 1997 à l'égard des États qui l'ont ratifié.
a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un État contractant est exploité en vertu d'un contrat de bail, d'affrètement ou d'échange d'aéronefs ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État d'immatriculation peut, par un accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que lui confèrent les articles 12, 30, 31 et 32 a), à l'égard de cet aéronef en sa qualité d'État d'immatriculation. L'État d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
b) Le transfert ne prendra pas effet à l'égard des autres États contractants avant que l'accord dont il a fait l'objet n'ait été enregistré auprès du Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord n'aient été communiquées directement aux autorités de l'État ou des autres États contractants intéressés par un État partie à l'accord.
c) Les dispositions des lettres
a) et
b) ci-dessus s'appliquent également dans les cas prévus à l'article 77.
Art. 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-83
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