Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, doivent être reconnus comme valides par les autres États contractants, pourvu que les conditions requises, conformément auxquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou validés, soient égales ou supérieures aux normes minimales établies en temps opportun conformément à la présente Convention.
Art. 33 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-33
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