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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, doivent être reconnus comme valides par les autres États contractants, pourvu que les conditions requises, conformément auxquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou validés, soient égales ou supérieures aux normes minimales établies en temps opportun conformément à la présente Convention.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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