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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Redevances d'aéroport et redevances similaires Tout aéroport d'un État contractant ouvert à ses aéronefs nationaux aux fins d'usage public doit également être ouvert, dans des conditions uniformes et sous réserve des dispositions de l'article 68, aux aéronefs de tous les autres États contractants. Ces mêmes conditions uniformes doivent également s'appliquer à l'utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant, de toutes les installations et de tous les services de navigation aérienne, y compris les services de radio et de météorologie, installés pour l'usage public en vue de la sécurité et de la rapidité de la navigation aérienne. Les redevances qu'un État contractant peut imposer ou permettre que soient imposées pour l'utilisation de ces aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas être supérieures :

a) en ce qui concerne les aéronefs qui n'effectuent pas de services aériens internationaux réguliers, aux redevances que paieraient ses aéronefs nationaux de la même classe effectuant des services similaires ;

b) en ce qui concerne les aéronefs qui effectuent des services aériens internationaux réguliers, aux redevances que paieraient ses aéronefs nationaux effectuant des services internationaux similaires. Toutes ces redevances doivent être publiées et communiquées à l'Organisation de l'aviation civile internationale, étant entendu que, si un État contractant intéressé présente une réclamation, les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services doivent faire l'objet d'un examen par le Conseil, qui doit établir un rapport et formuler des recommandations à l'intention de l'État ou des États intéressés. Aucun État contractant ne peut imposer de droits, taxes ou autres redevances pour le seul droit de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d'un État contractant ou des personnes ou biens se trouvant à bord.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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