Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Fourniture et entretien d'installations et de services par le Conseil Si un État contractant le demande, le Conseil peut convenir de fournir, de doter en personnel, d'entretenir et d'administrer, en totalité ou en partie, les aéroports et autres installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur son territoire pour le fonctionnement sûr, régulier, efficace et économique des services aériens internationaux des autres États contractants, et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation des installations et des services fournis.
Art. 71 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-71
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