Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Financement des installations et services de navigation aérienne Un État contractant, dans les circonstances prévues à l'article 69, pourra conclure un arrangement avec le Conseil pour donner effet à ces recommandations. L'État pourra choisir de prendre en charge toutes les dépenses qu'implique cet arrangement ; dans le cas contraire, le Conseil peut convenir, à la demande de l'État, de supporter la totalité ou une partie des dépenses.
Art. 70 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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