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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 70

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 70.

Financement des installations et services de navigation aérienne Un État contractant, dans les circonstances prévues à l'article 69, pourra conclure un arrangement avec le Conseil pour donner effet à ces recommandations. L'État pourra choisir de prendre en charge toutes les dépenses qu'implique cet arrangement ; dans le cas contraire, le Conseil peut convenir, à la demande de l'État, de supporter la totalité ou une partie des dépenses.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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