Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Adoption de normes et procédures internationales Chaque État contractant s'engage à collaborer, afin d'atteindre le plus haut degré d'uniformité possible, aux réglementations, normes, procédures et à l'organisation relatives aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les questions pour lesquelles cette uniformité facilite et améliore la navigation aérienne. À cette fin, l'Organisation de l'aviation civile internationale doit adopter et amender, en fonction des besoins, les normes, les méthodes recommandées et les procédures internationales traitant de :
a) Systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ;
b) Caractéristiques des aéroports et aires d'atterrissage ;
c) Règles de l'air et méthodes de contrôle de la circulation aérienne ;
d) Délivrance des licences du personnel d'exploitation et mécanicien ;
e) Navigabilité des aéronefs ;
f) Immatriculation et identification des aéronefs ;
g) Collecte et échange de renseignements météorologiques ;
h) Carnets de route ;
i) Cartes aéronautiques ;
j) Formalités de douane et d'immigration ;
k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ; et, lorsqu'il semble approprié de le faire, de toute autre question relative à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
Art. 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.