Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Sessions de l'Assemblée et votes
a) L'Assemblée doit se réunir au moins une fois tous les trois ans et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, d'un nombre d'États contractants égal au moins au cinquième du nombre total de ces États. (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la 14e session de l'Assemblée, le 14 septembre 1962 ; il est entré en vigueur le 11 septembre 1975. Conformément à l'article 94
a) de la Convention, le texte modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. Le texte antérieur de cet article, modifié lors de la 8e session de l'Assemblée, le 14 juin 1954, et entré en vigueur le 12 décembre 1956, était le suivant : «
a) l'Assemblée doit se réunir au moins une fois tous les trois ans et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, de dix États contractants. » Le texte original de la Convention antérieur à l'amendement était le suivant : «
a) l'Assemblée doit se réunir annuellement et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, de dix États contractants. »).
b) Tous les États contractants ont le même droit d'être représentés aux réunions de l'Assemblée et chaque État contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les États contractants peuvent être assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux réunions, mais sans droit de vote.
c) Aux réunions de l'Assemblée, la majorité des États contractants est nécessaire pour constituer le quorum. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions de l'Assemblée doivent être prises à la majorité des voix exprimées.
Art. 48 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-48
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