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Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Activité académique

Chapitre deuxième. Activité de recherche

Chapitre troisième. Ouverture à la société

Chapitre quatrième. Services

Titre VI. Régime économique et financier de l’Université d’Andorre

Chapitre premier. Patrimoine

Chapitre deuxième. Régime budgétaire

Titre VII. Régime disciplinaire

Chapitre premier. Considérations générales

Chapitre deuxième. Les infractions et les sanctions

Chapitre troisième. La procédure de sanction

Titre VIII. Modification des Statuts

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Nature juridique

1. L’Université d’Andorre est l’unique université publique de la Principauté d’Andorre conformément aux dispositions de l’article 1 de la Loi de l’Université d’Andorre.

2. L’Université d’Andorre est une institution publique créée par la Loi du 30 juillet 1997 qui jouit d’une autonomie académique, scientifique, de gestion, administrative et financière, en vertu de laquelle elle a une personnalité juridique propre et la pleine capacité d’agir dans le but de respecter les principes fondamentaux des activités propres à l’enseignement supérieur.

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Article 2. Finalités

1. Les finalités de l’Université d’Andorre sont les suivantes :

a) Promouvoir la connaissance, la culture et les valeurs démocratiques.

b) Favoriser et diffuser la recherche scientifique et l’innovation.

c) Favoriser le développement de la pensée critique, du raisonnement logique, de la méthode scientifique et de la capacité d’analyse.

d) Promouvoir le développement des compétences, l’autonomie et l’adaptabilité de tous les acteurs de l’enseignement supérieur.

e) Favoriser un environnement, une économie et une société durables.

f) Adapter l’offre de formation aux besoins présents et futurs du marché du travail.

g) Assurer l’équilibre entre théorie et pratique en encourageant les stages de formation.

h) Préparer à l’exercice professionnel.

i) Gérer la qualité afin de garantir l’amélioration de l’enseignement supérieur.

j) Développer la créativité et l’apprentissage tout au long de la vie.

k) Favoriser la dynamisation sociale au moyen de propositions de diffusion culturelle et de débat.

l) Collaborer avec le système productif, avec la possibilité de conclure des accords de coopération, de formation et de recherche, en promouvant les programmes de coopération et d’échange avec d’autres établissements universitaires.

m) Préparer à l’exercice d’activités professionnelles et à l’éducation pour le développement des capacités intellectuelles, éthiques, morales et culturelles des étudiants, au moyen de la création, de la transmission et de la critique des humanités, de la science, de la technologie et des arts.

n) Promouvoir, au moyen des conventions pertinentes, l’expérience pratique de l’étudiant, en tant que complément et développement des connaissances acquises pendant la période de formation académique en vue d’une meilleure insertion ultérieure dans le monde du travail.

o) Dispenser un enseignement dans le cadre du plein épanouissement de la personne et du respect du principe d’égalité, en particulier entre les hommes et les femmes, dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques.

2. Les finalités susmentionnées doivent être atteintes dans le cadre des lignes directrices de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (ci-après « EEES »), avec un accent particulier sur la gestion de la qualité de l’enseignement et en garantissant que l’accès ne soit pas entravé pour des motifs socio-économiques ou de handicap.

3. Pour remplir ses finalités, l’Université d’Andorre doit veiller à ce que tous ses établissements disposent d’un corps enseignant et de ressources suffisants pour garantir le niveau de qualité de l’enseignement, de la recherche et du transfert technologique et de connaissances.

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Article 3. Principes fondamentaux

1. Les principes fondamentaux de l’Université d’Andorre sont les suivants :

a) L’usage de méthodes critiques dans l’étude des connaissances technologiques, scientifiques et humanistes.

b) L’interrelation entre enseignement et recherche.

c) La mobilité des étudiants, du corps enseignant, du personnel de recherche et du personnel administratif et technique.

d) L’interdisciplinarité.

e) La coopération nationale et internationale.

f) La liberté académique.

g) La transparence.

h) La durabilité économique, sociale et écologique.

2. Sans préjudice des principes mentionnés au point précédent, l’Université d’Andorre est régie par les principes de légalité, d’efficacité, d’efficience, de transparence, de qualité, d’égalité et de tolérance.

3. Les organes de représentation, de gouvernement et d’administration, ainsi que la communauté universitaire de l’Université d’Andorre, doivent veiller au respect de ces principes et, en particulier, éviter tout comportement susceptible de constituer une discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la nationalité, l’origine socio-économique ou de toute autre nature et, le cas échéant, le sanctionner.

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Article 4. Fonctions académiques et administratives

1. Conformément aux dispositions de la Loi de l’Université d’Andorre, il convient de distinguer entre fonctions académiques et fonctions administratives.

2. Les fonctions académiques, qui reposent sur les principes d’autonomie universitaire et de liberté académique, sont les suivantes :

a) L’enseignement.

b) La sélection, la formation et la promotion du personnel enseignant et de recherche.

c) L’élaboration des plans d’études et des plans d’enseignement.

d) L’élaboration et le développement des projets de recherche.

e) L’évaluation des étudiants.

f) Les relations avec d’autres institutions académiques, culturelles et scientifiques, ainsi qu’avec des entreprises andorranes ou étrangères et d’autres acteurs sociaux.

g) La promotion de la mobilité de la communauté académique.

h) Favoriser la communication entre les membre de la communauté universitaire.

i) Toute autre compétence découlant des finalités de l’enseignement supérieur.

3. Les fonctions administratives, qui découlent de la considération de l’enseignement supérieur comme service public, sont les suivantes :

a) L’élaboration des Statuts de l’Université d’Andorre et des autres règles de fonctionnement interne qui en découlent.

b) L’élaboration et l’approbation du budget.

c) La direction et la gestion de ses services et de son personnel.

d) L’administration du patrimoine, la gestion du budget et l’autorisation des dépenses.

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Article 5. Langues

1. La langue propre et officielle de l’Université d’Andorre est le catalan.

2. Sans préjudice du point précédent, l’Université d’Andorre doit promouvoir le développement de compétences linguistiques dans d’autres langues. À cet égard, l’Université d’Andorre peut développer des programmes académiques, de recherche, et d’autres activités dans lesquels la langue d’enseignement n’est pas le catalan.

3. L’Université d’Andorre doit favoriser la connaissance de la langue catalane et de la culture de la Principauté d’Andorre.

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Article 6. Siège

1. Le siège de l’Université d’Andorre est le suivant : Plaça de la Germandat número 7, AD600, Sant Julià de Lòria, Principauté d’Andorre.

2. Le Conseil universitaire peut décider d’un changement de siège de l’Université d’Andorre pour autant qu’il se situe sur le territoire de la Principauté d’Andorre.

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Article 7. Champ d'action

1. Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, le champ d'action de cette université est l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement professionnel supérieur et la recherche.

2. Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, cette institution dispense des enseignements destinés à l'obtention de diplômes à caractère national, ainsi que des études conduisant à l'obtention de titres et diplômes propres à l'Université d'Andorre. Il peut s'agir de :

a) Enseignement universitaire de premier, deuxième et troisième cycle.

b) Enseignement professionnel supérieur.

c) Enseignement d'extension universitaire.

d) Programmes de recherche universitaire.

e) Toute autre activité favorisant la diffusion et l'apprentissage tout au long de la vie.

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Titre II. Structure

Article 8. Structure organisationnelle

L'Université d'Andorre est composée de :

a) Centres.

b) Domaines.

c) Centres rattachés.

d) Autres entités ou structures nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

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Chapitre premier. Les centres

Article 9. Définition

1. Le centre est l'unité organisationnelle et de gestion administrative spécifique à un ou plusieurs domaines de connaissance déterminés, au sein de laquelle sont dispensés les enseignements nécessaires et sont développés les programmes de recherche suffisants pour obtenir les diplômes nationaux ou, le cas échéant, les titres ou diplômes propres à l'Université d'Andorre.

2. Les centres peuvent se voir attribuer différents domaines, à condition que ceux-ci aient un rapport avec les domaines de connaissance du centre concerné.

3. Il ne peut être créé plus d'un centre pour le même domaine ou groupement de domaines de connaissance dans l'ensemble de l'Université d'Andorre.

4. Les centres peuvent définir des écoles afin de rendre plus visible l'offre de contenus.

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Article 10. Fonctions

Les fonctions spécifiques des centres sont les suivantes :

a) Proposer de nouvelles formations diplômantes et de nouvelles formations.

b) Proposer et élaborer les plans d'études et participer à toutes les activités concernant les domaines de connaissance intégrés au centre.

c) Organiser, développer, coordonner et gérer les services d'enseignement, conformément aux plans d'études, visant à l'obtention d'un ou de plusieurs diplômes.

d) Gérer son budget sans préjudice des fonctions attribuées au gérant.

e) Organiser, développer, coordonner et évaluer l'enseignement des domaines dans les disciplines dont les centres sont responsables au sein de chaque formation diplômante.

f) Promouvoir et développer la recherche dans les domaines de connaissance du Centre.

g) Administrer et gérer les services et les équipements des centres.

h) Proposer des activités de formation continue et d'extension universitaire dans les domaines de connaissance du centre.

i) Proposer de nouveaux recrutements de personnel à caractère permanent et à caractère temporaire.

j) Recruter les professeurs invités, les professeurs collaborateurs et les professeurs assistants.

k) Collaborer avec les autres organes de l'Université dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

l) Proposer à la Junta Acadèmica des réglementations internes susceptibles d'améliorer le fonctionnement des centres.

m) Collaborer avec d'autres universités et institutions nationales et internationales susceptibles de participer aux activités du centre.

n) Toute autre fonction qui peut leur être confiée par le recteur.

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Article 11. Approbation de la création, de la modification et de la suppression de centres, et de leur dénomination

1. Le recteur approuve, sur proposition de la Junta Acadèmica, la création, la modification et la suppression de centres, ainsi que leur dénomination.

2. Préalablement à l'approbation, le gérant doit présenter à la Junta Acadèmica la proposition motivée de création, de modification ou de suppression d'un centre déterminé. Cet organe décide de manière motivée de l'acceptation ou du refus de la proposition dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de sa présentation.

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Article 12. Le directeur de centre

Le directeur de centre est l'un des organes de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre. La section deuxième. du chapitre troisième du titre III des présents Statuts, ainsi que la Loi de l'Université d'Andorre, régissent les procédures de nomination, la durée du mandat et les fonctions qui lui sont attribuées, entre autres questions.

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Chapitre deuxième. Les domaines

Article 13. Définition des domaines

1. Les domaines sont des unités de base chargées d'organiser et de développer les programmes de recherche, ainsi que de programmer et de dispenser l'enseignement dans un ou plusieurs centres en rapport avec un domaine de connaissance déterminé.

2. Les domaines relèvent organiquement d'un seul centre et sont désignés par le recteur sur proposition de la Junta Acadèmica.

3. Les domaines regroupent l'ensemble du personnel enseignant et chercheur de l'Université exerçant son activité d'enseignement et/ou de recherche dans le domaine de connaissance correspondant à chaque domaine. Lorsqu'un membre du personnel enseignant et chercheur exerce les fonctions qui lui incombent dans deux domaines ou plus, il doit être rattaché au domaine dans lequel il a la plus grande charge horaire.

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Article 14. Fonctions des domaines

Les fonctions spécifiques des domaines sont les suivantes :

a) Développer les contenus des plans d'études élaborés par les centres, toujours dans le cadre des disciplines pour lesquelles le domaine a été créé, ainsi que développer les enseignements spécialisés.

b) Organiser, coordonner et développer les programmes de recherche et le transfert de technologie et de connaissances, que ce soit de manière interne ou en collaboration avec d'autres domaines.

c) Collaborer à la formation du personnel enseignant et chercheur de l'Université.

d) Favoriser la collaboration entre les différents domaines de l'Université et avec d'autres domaines ou structures analogues d'autres institutions.

e) Collaborer aux tâches visant la formation continue.

f) Proposer à la Junta Acadèmica des réglementations internes susceptibles de permettre d'améliorer le fonctionnement des domaines.

g) Les fonctions qui leur sont confiées par le recteur ou par le directeur de centre.

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Article 15. Approbation de la création, de la modification et de la suppression de domaines, et de leur dénomination

1. Le recteur approuve, sur proposition de la Junta Acadèmica, la création, la modification et la suppression de domaines, ainsi que leur dénomination.

2. Avant l'approbation, le directeur de centre doit présenter à la Junta Acadèmica une proposition motivée de création, de modification ou de suppression d'un domaine déterminé. Cet organe décide, de manière motivée, de l'acceptation ou du refus de la proposition présentée dans un délai maximal de trois mois à compter de sa présentation.

3. Il ne peut être créé plus d'un domaine pour le même domaine de connaissance.

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Article 16. Coordinateur de domaine

Le coordinateur de domaine est l'un des organes unipersonnels de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre. La section troisième. du chapitre troisième du titre III des présents Statuts et la Loi de l'Université d'Andorre régissent la procédure de nomination, la durée du mandat et les fonctions qui lui sont attribuées, entre autres questions.

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Chapitre troisième. Centres rattachés

Article 17. Centres rattachés

1. Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, cette institution peut rattacher des centres d'enseignement supérieur tant nationaux qu'internationaux, dûment autorisés, pour dispenser des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes propres et de diplômes officiels ayant une validité nationale.

2. Le Conseil universitaire est chargé d'approuver, avec l'acceptation préalable du Comité académique, le rattachement de centres à l'Université d'Andorre. Le rattachement est formalisé au moyen d'une convention de collaboration.

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Article 18. Procédure de rattachement

1. Pour engager le processus de rattachement, le centre d'enseignement supérieur qui le demande doit présenter au Comité académique un mémoire qui doit contenir, au minimum :

a) Une proposition académique qui, conformément à la réglementation applicable, comprenne le plan d'études, les conditions requises du corps enseignant, la réglementation spécifique d'évaluation et de maintien, et la réglementation académique relative aux étudiants.

b) Une garantie suffisante que l'Université d'Andorre pourra exercer ses fonctions de supervision académique du centre et des formations.

c) La répartition fonctionnelle et économique entre l'Université et le centre d'enseignement supérieur.

d) Un mémoire économique de l'activité proposée, comprenant le calendrier, le coût de la mise en place et la projection à cinq ans, qui précise le nombre de places qu'il est prévu de pourvoir chaque année universitaire.

e) L'impact pour l'Andorre et l'intérêt pour l'Université d'Andorre.

2. Outre les garanties établies par voie réglementaire, le centre qui demande le rattachement doit présenter, au minimum :

a) Une garantie ou une caution financière suffisante en cas de manquement ou de révocation du rattachement du centre d'enseignement supérieur avant le délai prévu de fin. L'Université d'Andorre exigera, au minimum, une caution bancaire, actualisée annuellement selon le nombre d'étudiants inscrits, et correspondant à la première année des formations proposées, au montant de base minimal de 2.500 € multiplié par le nombre d'étudiants inscrits et d'au moins 100.000 €. Ce montant sera augmenté annuellement conformément à l'IPC.

b) Une garantie suffisante permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation conformément à la réglementation relative à l'extinction des plans d'études. À cet égard, l'Université d'Andorre peut exiger la présentation de conventions signées avec d'autres institutions dans lesquelles les étudiants puissent poursuivre et qui les aident à achever leurs études, afin de garantir le respect des délais d'extinction.

3. La demande du centre d'enseignement supérieur est transmise au gérant, qui présente au Comité académique une proposition motivée de rattachement, de modification ou de suppression d'un centre rattaché déterminé. Cet organe rend un rapport motivé sur la proposition dans un délai maximal de trois mois à compter de sa présentation. Si le Comité académique accepte la proposition, il la soumet au Conseil universitaire pour qu'il statue sur son approbation.

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Article 19. Supervision du rattachement

1. L'Université d'Andorre dispose, au minimum, des attributions suivantes en matière d'évaluation de la qualité et de supervision du centre rattaché :

a) La supervision de l'enseignement dispensé afin de garantir la qualité des enseignements qui sont dispensés.

b) L'évaluation de la qualité de l'enseignement et des services fournis.

c) La vérification du respect de la réglementation, tant en matière académique qu'en matière économique et administrative.

d) La vérification du respect des garanties et des cautions fournies par le centre d'enseignement supérieur au moment du rattachement.

2. La convention de collaboration précise la création d'une commission chargée du suivi et de la supervision de l'activité du centre rattaché.

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Article 20. Révocation du rattachement

La révocation du rattachement peut intervenir pour les motifs suivants :

a) À la demande du titulaire. Dans ce cas, le titulaire du centre d'enseignement supérieur doit adresser sa demande au Comité académique et y joindre un mémoire contenant la justification des motifs de la demande, les conséquences découlant de la révocation, le nombre d'étudiants concernés et le calendrier d'extinction des études, selon la réglementation d'extinction de l'Université.

b) D'office, par le Conseil universitaire. Constituent des motifs de révocation d'office les suivants : le non-respect des engagements pris par le centre d'enseignement supérieur ; le non-respect des conditions requises prévues par la réglementation en vigueur ; l'évaluation négative de l'activité d'enseignement du centre par l'Université d'Andorre ou par l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (ci-après « AQUA »), et l'absence d'adoption de mesures suffisantes pour corriger les anomalies détectées, lorsque le centre fonctionne avec des perturbations qui empêchent le déroulement normal des activités.

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Chapitre quatrième. Autres entités ou structures

Article 21. Création, modification et suppression d'autres entités ou structures

1. L'Université d'Andorre peut créer d'autres entités ou structures distinctes des précédentes, ayant des fonctions d'enseignement, de réalisation d'activités à caractère technique ou de prestation de services.

2. Le recteur approuve la création, ainsi que la modification ou la suppression de ces entités ou structures, ou leur dénomination, avec l'acceptation préalable du Comité académique.

3. La proposition au Comité académique relative à la création, à la modification, à la suppression ou à la dénomination de ces entités ou structures relève du recteur, du gérant et des directeurs de centre. La proposition doit être faite au moyen d'une proposition motivée, qui doit identifier au moins les fonctions qui lui sont attribuées.

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Section unique. Les écoles

Article 22. Définition

1. Les écoles ne sont pas des unités organisationnelles. Elles ont pour fonction de rendre visible et plus compréhensible l'offre de formation de l'Université conformément aux standards les plus courants des universités.

2. Les écoles relèvent organiquement d'un centre unique, qui est désigné par le recteur à cet effet.

3. Les écoles regroupent l'ensemble du personnel enseignant et chercheur de l'Université qui exerce son activité d'enseignement et/ou de recherche dans le cadre du domaine de connaissance ou du programme académique correspondant à l'école. Lorsqu'un membre du personnel enseignant et chercheur exerce les fonctions qui lui incombent dans une ou plusieurs écoles, il doit être rattaché à l'école dans laquelle il a la plus grande charge horaire.

4. Les écoles ne peuvent pas se substituer aux départements.

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Article 23. Fonctions

Les fonctions spécifiques des écoles sont les suivantes :

a) Développer les contenus des plans d'études élaborés par les centres, toujours dans le domaine des disciplines pour lesquelles l'école a été créée, ainsi que développer les enseignements spécialisés, en coordination avec d'autres domaines, le cas échéant.

b) Organiser, coordonner et développer les programmes de recherche et le transfert de technologie et de connaissances, que ce soit de manière interne ou en collaboration avec d'autres domaines et écoles.

c) Encourager la collaboration entre les écoles de l'Université ainsi qu'avec d'autres domaines ou structures analogues d'autres institutions.

d) Collaborer à la formation du personnel enseignant et chercheur de l'Université.

e) Proposer au Conseil académique des réglementations internes susceptibles d'améliorer le fonctionnement des écoles.

f) Celles qui lui sont confiées par le recteur ou par le directeur de centre.

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Article 24. Approbation de la création, de la modification et de la suppression d'écoles, et leur dénomination

1. Le recteur approuve, sur proposition du Conseil académique, la création, la modification et la suppression d'écoles, ainsi que leur dénomination.

2. Préalablement à l'approbation, le directeur de centre présente au Conseil académique une proposition motivée de création, de modification ou de suppression d'une école déterminée. Cet organe décide de manière motivée de l'acceptation ou du refus de la proposition présentée dans un délai maximal de trois mois à compter de sa présentation.

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Article 25. C hef d'école

Le chef d'école est l'un des organes unipersonnels de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre. La section troisième. du chapitre troisième du titre III des présents Statuts et la Loi de l'Université d'Andorre régissent la procédure de nomination, la durée du mandat et les fonctions qui lui sont attribuées, entre autres questions.

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Titre III. Organes de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre

Chapitre premier. Disposition générale

Article 26. Définition des organes de représentation, de gouvernement et d'administration

1. La représentation, le gouvernement et l'administration de l'Université d'Andorre relèvent des organes suivants :

a) Généraux : I. Collégiaux : le Conseil universitaire et le Conseil académique. II. Unipersonnels : le recteur, le vice-recteur et le gérant.

b) Des centres : I. Unipersonnels : le directeur de centre.

c) Des domaines : I. Unipersonnels : le coordinateur de domaine.

d) Des écoles : I. Unipersonnels : le chef d'école.

2. Dans l'exercice des compétences partagées qui leur sont attribuées, le cas échéant, les décisions des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de caractère général prévalent sur les décisions des organes de représentation, de gouvernement et de gestion des centres, domaines ou autres entités ou structures, sauf dans les cas expressément prévus par la Loi de l'Université d'Andorre, par la Loi 14/2018 , du 21 juin, de l'enseignement supérieur (BOPA n° 44, année 2018, du 18 juillet), ci-après la « Loi de l'enseignement supérieur », et par les présents Statuts.

3. Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, les titulaires des organes mentionnés au paragraphe premier du présent article peuvent exercer à temps partiel ou à temps plein, à la seule exception du recteur, des directeurs de centre et du gérant, qui doivent se consacrer à temps plein à l'Université d'Andorre.

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Chapitre deuxième. Organes de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre

Article 27. Définition

1. Le Conseil universitaire est l'autorité collégiale suprême de l'Université d'Andorre.

2. Ses membres peuvent exercer à temps partiel ou à temps plein.

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Article 28. Composition

Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, le Conseil universitaire est composé comme suit :

a) Le recteur, qui le préside.

b) Deux membres représentant l'Administration générale, désignés par le Gouvernement.

c) Deux membres représentant le personnel enseignant de deux centres différents, élus par et parmi le personnel enseignant.

d) Deux membres représentant les étudiants de cursus différents, élus par et parmi les étudiants.

e) Un membre représentant le personnel administratif et technique, élu par et parmi le personnel administratif et technique.

f) Un membre représentant les secteurs patronal et professionnel, désigné par le Gouvernement.

g) Un membre représentant les personnes ou entités privées qui collaborent avec l'Université d'Andorre.

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Article 29. Fonctions

Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, le Conseil universitaire exerce les fonctions suivantes :

a) Approuver et modifier les Statuts de l'Université, qui seront publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (ci-après, BOPA).

b) Élire le recteur de l'Université.

c) Révoquer le recteur de l'Université.

d) Nommer et révoquer le vice-recteur sur proposition du recteur.

e) Approuver le budget annuel.

f) Établir les orientations stratégiques de l'Université.

g) Approuver l'exécution budgétaire de l'Université.

h) Approuver la gestion des excédents de l'Université.

i) Approuver le rapport d'activités de l'Université.

j) Approuver le rattachement de centres.

k) Proposer et élaborer des rapports sur les questions qui concernent l'Université.

l) Statuer sur les questions d'incompatibilité relatives au recteur, au vice-recteur, au gérant et aux directeurs de centre.

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Article 30. Élection des membres du Conseil universitaire

1. Le recteur doit convoquer les élections des représentants du personnel et des étudiants au moins deux mois avant la fin du mandat des représentants précédents.

2. Pour élire leurs représentants, tous les membres du personnel enseignant ayant une affectation minimale de 60 heures par année académique au cours des deux dernières années académiques disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui se présentent à la désignation doivent être déposées 30 jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux membres du personnel enseignant et de deux candidats suppléants, présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance de la fonction, le remplacent. Est désignée la candidature qui obtient le plus de voix.

3. Pour élire leurs représentants, tous les membres du personnel administratif et technique travaillant à temps complet et titulaires d'un contrat de travail d'une durée d'au moins un an disposent du droit de vote et d'éligibilité. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui se présentent à la désignation doivent être déposées 30 jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms d'un membre du personnel administratif et technique, et d'un candidat suppléant, présentant les mêmes caractéristiques, lequel, en cas de vacance de la fonction, le remplace. Est désignée la candidature qui obtient le plus de voix.

4. Pour élire leurs représentants, tous les étudiants disposent du droit de vote et d'éligibilité, pour autant que la durée de leurs études soit d'au moins deux ans. Le suffrage est égal, direct et secret. Les candidatures qui se présentent à la désignation doivent être déposées 30 jours avant le vote et doivent comporter les nom et prénoms de deux étudiants inscrits dans des études différentes, et de deux candidats suppléants, présentant les mêmes caractéristiques, lesquels, en cas de vacance de la fonction, le remplacent. Est désignée la candidature qui obtient le plus de voix.

5. Le Gouvernement désigne le représentant du secteur entrepreneurial et professionnel parmi les membres d'une liste de trois personnes proposée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, et par les ordres professionnels.

6. Les entités privées qui collaborent avec l'Université d'Andorre doivent élire, d'un commun accord entre elles, leur représentant. À défaut d'accord, le Conseil universitaire en désignera le représentant en fonction du soutien et des ressources que la personne désignée –ou les intérêts qu'elle représente- a apportés à l'Université au cours des deux dernières années.

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Article 31. Nomination des membres du Conseil universitaire

1. Les membres du Conseil universitaire élus et désignés conformément à l'article précédent sont nommés par le recteur, à l'exception du représentant du secteur entrepreneurial et professionnel, qui est nommé par le Gouvernement.

2. La durée de leur mandat est de deux ans, et ils peuvent être désignés à nouveau. La nomination prend effet le lendemain de la publication au BOPA, moment où elle prive d'effets la nomination précédente.

3. La nomination des membres du Conseil universitaire a lieu dans les quinze jours ouvrables suivant leur élection ou désignation.

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Article 32. Perte de la qualité de membre du Conseil universitaire

La perte de la qualité de membre du Conseil universitaire intervient dans les cas suivants :

a) Dans le cas des étudiants, au moment où ceux-ci cessent d'être inscrits à l'Université d'Andorre.

b) Dans le cas du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique, au moment où la relation de travail avec l'Université d'Andorre n'est plus en vigueur.

c) Dans le cas du recteur, au moment où il est démis de ses fonctions ou a achevé son mandat de recteur.

d) Dans tous les cas, à l'expiration de la durée du mandat établie au paragraphe 2 de l'article 31 des présents Statuts.

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Article 33. Convocation

1. Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, le Conseil universitaire est convoqué par le recteur, de sa propre initiative ou à la demande de quatre membres.

2. Le Conseil universitaire doit se réunir au moins deux fois par an.

3. La convocation du Conseil universitaire est toujours effectuée au moins sept jours calendaires à l'avance, au moyen d'une communication écrite adressée à tous les membres, valable par courrier électronique, dans laquelle doivent figurer le lieu, la date et l'heure de la tenue du Conseil universitaire, ainsi que les points de l'ordre du jour.

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Article 34. Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions du Conseil universitaire est fixé par l'auteur de la convocation, et doit être indiqué dans la convocation elle-même.

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Article 35. Quorum, déroulement de la séance et décisions

1. Le Conseil universitaire est valablement constitué pour traiter les questions inscrites à l'ordre du jour lorsqu'y assistent, en personne ou par l'intermédiaire de représentants, au moins la moitié plus un des membres.

2. Le Conseil universitaire est présidé par le recteur de l'Université d'Andorre.

3. Le recteur peut inviter d'autres personnes à assister à la réunion du Conseil universitaire, s'il le juge opportun.

4. Les décisions sont prises à la majorité des voix favorables valablement exprimées de la moitié plus un des membres présents ou représentés au Conseil universitaire, pour autant que le Conseil soit valablement constitué conformément à l'article précédent.

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Article 36. Délégation de vote

1. Lorsque l'un des membres du Conseil universitaire représentant les étudiants, le personnel enseignant ou le personnel administratif et technique ne peut pas assister à une réunion du Conseil universitaire, le suppléant y assiste en son nom. S'il n'a pas de suppléant ou si celui-ci ne peut pas non plus y assister, il peut déléguer son vote à un autre membre du Conseil universitaire.

2. Lorsque le recteur, les représentants de l'Administration générale, le représentant des secteurs entrepreneuriaux et professionnels, ou le représentant des personnes ou des entités privées qui collaborent avec l'Université, ne peuvent pas assister à une réunion du Conseil universitaire, ils peuvent déléguer leur vote à un autre membre du Conseil universitaire ou de l'institution qu'ils représentent.

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Article 37. Procès-verbal

La personne désignée par le recteur pour exercer les fonctions de secrétaire du Conseil universitaire doit établir un procès-verbal de chaque réunion du Conseil universitaire, qu'elle doit envoyer à tous les membres de cet organe. Le procès-verbal doit être approuvé à la fin de chaque réunion ou lors de la réunion immédiatement suivante, et doit être signé par le secrétaire et par le président. Sous-section deuxième : Junte académique

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Article 38. D éfinition

La Junte académique de l'Université d'Andorre est l'organe collégial consultatif du recteur et l'organe par lequel sont exercées les attributions de coordination avec les centres.

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Article 39. Composition

Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, la Junte académique a la composition suivante :

a) Le recteur.

b) Les directeurs de centre.

c) Le gérant.

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Article 40. Fonctions

Sans préjudice des fonctions consultatives et de coordination avec les centres, la Junta Acadèmica exerce les fonctions suivantes :

a) Élaborer et approuver le calendrier académique universitaire.

b) Élaborer le rapport académique de l'Université d'Andorre.

c) Évaluer les propositions des directeurs de centre relatives à de nouveaux diplômes et formations.

d) Proposer des accords avec d'autres institutions nationales ou internationales.

e) Créer des groupes de travail permanents ou ad hoc pour l'étude de questions spécifiques.

f) Traiter les demandes du personnel et des représentants des étudiants, et en proposer la décision.

g) Évaluer les propositions de création, de modification et de suppression des centres, des domaines et du rattachement de centres.

h) Élaborer et approuver des règlements internes de l'Université d'Andorre.

i) Toutes les autres fonctions prévues par les présents Statuts.

j) Toutes les autres fonctions consultatives et de coordination des centres que le recteur lui confie.

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Article 41. Convocation

1. La Junta Acadèmica doit se réunir au moins une fois par mois en période d'enseignement, et elle est convoquée par le recteur, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié plus un des membres.

2. La Junta Acadèmica doit se réunir, au moins une fois par an, avec les représentants du personnel enseignant et du personnel administratif et technique au Consell Universitari.

3. La convocation de la réunion de la Junta Acadèmica est effectuée au moins deux jours ouvrés à l'avance, par communication écrite adressée à tous les membres, valable par courrier électronique, dans laquelle doivent figurer le lieu, la date et l'heure de la séance de la Junta Acadèmica ainsi que les points de l'ordre du jour.

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Article 42. Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions de la Junta Acadèmica est fixé par l'auteur de la convocation, et il doit figurer dans la convocation elle-même.

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Article 43. Quorum, déroulement de la séance et accords

1. La Junta Acadèmica est valablement constituée pour traiter les questions de l'ordre lorsque au moins la moitié des membres plus un y assistent.

2. La Junta Acadèmica est présidée par le recteur.

3. Le recteur peut inviter d'autres personnes à assister à la réunion de la Junta Acadèmica, s'il le juge opportun.

4. Les accords sont adoptés par le vote favorable, exprimé de manière appropriée, de la moitié plus un des membres présents, pour autant que cet organe soit valablement constitué.

5. Le gérant exerce également les fonctions de secrétaire de la Junta Acadèmica.

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Article 44. Procès-verbal

Le Secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion de la Junta Acadèmica, qu'il doit adresser à tous les membres de cet organe. Les membres présents doivent approuver et signer ce procès-verbal à la fin de la réunion ou lors de la réunion de la Junta Acadèmica immédiatement suivante. Section deuxième : Organes unipersonnels Sous-section première : Le recteur

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Article 45. Définition

Le recteur est la plus haute autorité académique et de représentation de l'Université d'Andorre, il en exerce la direction et la représentation. De même, il préside le Consell Universitari, la Junta Acadèmica et la Comissió de Recerca i Doctorat, ainsi que tout autre organe de l'Université lorsqu'il assiste à ses séances.

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Article 46. Élection

1. Le Consell Universitari doit convoquer l'élection du recteur au moins trois mois avant la fin du mandat du recteur précédent, par la convocation d'un concours national et international conformément aux règles approuvées par le Consell Universitari, dans lequel doivent être garantis les principes de transparence, de mise en concurrence et de publicité.

2. Le Consell Universitari définit le cahier des règles du concours d'élection du recteur, lequel motivera l'élection du recteur, sur la base des lignes stratégiques et du contrat-programme de l'Université d'Andorre. Les règles du concours établiront, au minimum, les conditions requises pour pouvoir s'y présenter.

3. Le recteur doit être titulaire du titre de docteur et doit avoir une expérience d'enseignement et de recherche, ainsi qu'une expérience en gestion universitaire.

4. Le Consell Universitari élit le recteur de l'Université d'Andorre par un vote préalable favorable à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas obtenue, le Consell Universitari doit voter de nouveau et, dans ce cas, le recteur doit être élu par un vote préalable favorable à la majorité simple.

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Article 47. Nomination et durée de la fonction

1. Le Consell Universitari doit communiquer au Gouvernement le candidat qui a été élu lors du concours pour l'élection du recteur dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, à compter du jour de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise.

2. Le Gouvernement, après réception de la communication du Consell Universitari, nomme le recteur. Cette nomination intervient au plus tard 15 jours ouvrables à compter du jour de la séance du Consell Universitari au cours de laquelle le candidat a été élu.

3. Le mandat du recteur est de 5 ans, avec une durée maximale de 2 mandats consécutifs.

4. Le recteur doit exercer ses fonctions à temps plein.

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Article 48. Cessation de fonctions

1. Le Consell Universitari peut révoquer le recteur de l'Université d'Andorre par un vote préalable favorable à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas obtenue, le Consell Universitari doit voter de nouveau et, dans ce cas, il peut révoquer le recteur par un vote préalable favorable à la majorité simple.

2. En cas de cessation de fonctions du recteur, le Consell Universitari nomme temporairement un nouveau recteur par intérim, parmi les directeurs de centre, jusqu'à la nomination du nouveau recteur choisi conformément à la procédure établie à l'article 46 des présents Statuts. En cas de fin de mandat, le recteur exerce ses fonctions par intérim tant que le nouveau recteur n'est pas nommé.

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Article 49. Fonctions du recteur

1. Les fonctions du recteur sont les suivantes :

a) Être le représentant institutionnel de l'Université d'Andorre.

b) Présider le Conseil universitaire, le Comité académique, la Commission de la recherche et du doctorat, ainsi que tout autre organe de l'Université lorsqu'il assiste à ses séances.

c) Exercer, conformément aux lignes stratégiques établies par le Conseil universitaire, la direction de l'activité académique et administrative générale et la coordination des centres.

d) Souscrire ou dénoncer les conventions de collaboration avec d'autres universités, personnes physiques ou entités publiques ou privées que conclut l'Université.

e) Diriger l'amélioration de la qualité de l'institution.

f) Statuer sur les recours qui relèvent de sa compétence.

g) Nommer et révoquer les directeurs de centre, les coordinateurs de domaine, ainsi que d'autres responsables, lorsque les Statuts le prévoient.

h) Lancer les concours nationaux et internationaux pour le recrutement du personnel de l'Université d'Andorre.

i) Délivrer les diplômes et titres propres de l'Université d'Andorre.

j) Signer, conjointement avec le ministre compétent en matière d'enseignement supérieur, les titres académiques à caractère étatique.

k) Approuver la création, la modification ou la suppression de centres, de domaines, ainsi que d'autres entités ou structures de l'Université d'Andorre.

l) Exercer toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge ou qui lui sont attribuées par la législation en vigueur en la matière à tout moment ou par les présents Statuts, ainsi que celles qui lui sont confiées par le Conseil universitaire.

m) Présider les cérémonies de l'Université d'Andorre auxquelles il assiste.

n) Signer les contrats du personnel permanent de l'Université d'Andorre.

o) Approuver les plans d'études et leur extinction.

p) Approuver les appels à candidatures pour les aides destinées aux étudiants, au personnel et à la recherche.

q) Proposer au Gouvernement la nomination du gérant de l'Université.

r) Veiller au respect des lignes stratégiques de l'Université et du contrat-programme.

s) Proposer au Conseil universitaire la nomination du vice-recteur.

t) Approuver les procédures, guides et normes de qualité, sur proposition du Conseil de la qualité.

2. Le recteur peut déléguer au vice-recteur, aux directeurs de centre et au gérant l'exercice de ses fonctions pour une durée déterminée.

3. En cas d'absence prolongée ou de maladie du recteur, le Conseil universitaire nomme temporairement un recteur par intérim, parmi le vice-recteur et les directeurs de centre, et en aucun cas cet intérim ne peut se prolonger au-delà de six mois consécutifs.

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Sous-section deuxième. Le vice-recteur

Article 50. Nomination et cessation de fonctions du vice-recteur

1. Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, le vice-recteur est désigné et nommé par le Conseil universitaire sur proposition du recteur.

2. Le vice-recteur doit être titulaire du titre de docteur.

3. Le recteur peut proposer la révocation du vice-recteur au Conseil universitaire, lequel doit adopter la décision au moyen d'un vote préalable favorable à la majorité simple.

4. En cas d'empêchement, d'incapacité ou de cessation de fonctions du vice-recteur, le recteur nomme temporairement un nouveau vice-recteur par intérim, jusqu'à la nomination du nouveau vice-recteur.

5. En tout état de cause, le vice-recteur cesse ses fonctions au moment où le recteur cesse les siennes, sans préjudice de la possibilité d'être nommé de nouveau. Toutefois, le vice-recteur exerce ses fonctions par intérim tant qu'un nouveau vice-recteur n'est pas nommé.

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Article 51. Fonctions du vice-recteur

Les fonctions du vice-recteur sont les suivantes :

a) Assister le recteur et les autres organes de gouvernement dans les affaires relevant de son ou de ses domaines de compétence.

b) Piloter et développer les domaines transversaux de l'Université considérés comme stratégiques.

c) Exercer toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge ou qui lui sont attribuées par les présents Statuts.

d) Exercer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le recteur. Sous-section troisième : Le gérant

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Article 52. Définition

Le gérant est l'organe unipersonnel de gouvernement qui assure la direction des services administratifs de l'Université et des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Loi de l'Université d'Andorre et des présents Statuts.

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Article 53. Nomination et cessation de fonctions

1. Le gérant est désigné par le Gouvernement sur proposition du recteur.

2. Le gérant doit exercer ses fonctions à temps plein et relève organiquement du recteur.

3. En cas d'empêchement, d'incapacité ou de cessation de fonctions du gérant, le recteur nomme temporairement un nouveau gérant par intérim, jusqu'à la nomination du nouveau gérant.

4. En tout état de cause, le gérant cesse ses fonctions au moment où le recteur cesse les siennes, sans préjudice de la possibilité d'être nommé de nouveau. Toutefois, le gérant exerce ses fonctions par intérim tant que le nouveau gérant n'est pas nommé.

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Article 54. Fonctions du gérant

Les fonctions du gérant sont les suivantes :

a) Élaborer la proposition de budget de l'Université. Cette proposition doit respecter les critères établis dans le contrat-programme signé entre l'Université et le Gouvernement, et s'ajuste à la subvention fixée annuellement par la Loi du budget approuvée par le Conseil général.

b) Élaborer le rapport d'exécution du budget.

c) Élaborer la proposition de gestion des reliquats.

d) Gérer les services administratifs et les services techniques.

e) Gérer le personnel

f) Administrer le patrimoine, gérer le budget, autoriser les dépenses et gérer la trésorerie.

g) Veiller au respect des décisions des organes de gouvernement de l'Université relatives à l'organisation matérielle et humaine des services administratifs et techniques.

h) Élaborer et mettre à jour l'inventaire des biens et droits qui composent le patrimoine de l'Université.

i) Exercer toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge ou qui lui sont attribuées par la législation en vigueur en la matière à tout moment ou par les présents Statuts.

j) Exercer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le recteur.

k) Faire partie du Comité académique et en exercer les fonctions de secrétaire. Section quatrième : Le directeur de centre

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Article 55. Définition

Le directeur de centre est l'organe unipersonnel de représentation, de gouvernement et d'administration d'un centre.

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Article 56. Nomination et cessation de fonctions

1. Le directeur de centre est désigné et nommé par le recteur.

2. Le directeur de centre doit exercer ses fonctions à temps plein.

3. Le recteur peut révoquer le directeur de centre à tout moment, après en avoir informé le Conseil universitaire.

4. Le directeur de centre doit être titulaire d'un titre de docteur.

5. En cas d'empêchement, d'incapacité ou de cessation de fonctions du directeur de centre, le recteur nomme temporairement un nouveau directeur de centre par intérim, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur de centre.

6. En tout état de cause, le directeur de centre cesse ses fonctions lorsque le recteur cesse les siennes, sans préjudice de la possibilité d'être nommé de nouveau. Toutefois, le directeur de centre exerce ses fonctions par intérim tant que le nouveau directeur de centre n'est pas nommé.

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Article 57. Fonctions

1. Les fonctions du directeur de centre sont les suivantes :

a) Représenter institutionnellement le centre.

b) Diriger, coordonner et superviser l'enseignement et les autres activités qui sont réalisées dans le centre.

c) Exercer les fonctions de direction académique et administrative du centre.

d) Coordonner et développer les programmes de qualité élaborés par le Conseil de la Qualité.

e) Impulser et coordonner la recherche.

f) Veiller au respect des normes qui concernent le centre, en particulier celles relatives au bon fonctionnement des services et au maintien de la discipline académique.

g) Proposer de nouvelles formations et de nouveaux diplômes.

h) Élaborer le rapport annuel d'activité du centre.

i) Exercer des fonctions d'enseignement et de recherche.

j) Signer les certificats de la formation continue organisée par le centre.

k) Signer les certificats découlant de la gestion académique et administrative du centre.

l) Approuver et signer les accords de collaboration avec d'autres universités et institutions, nationales et internationales, en relation avec les activités du centre, après évaluation préalable de la Junta Acadèmica.

m) Autoriser ou refuser, selon le cas, les demandes de formation reçues du personnel enseignant et chercheur du centre placé sous sa direction, ainsi que les autorisations d'absence internes de ce personnel.

n) Gérer, conjointement, avec les autres organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre, la promotion, les demandes d'autorisations d'absence internes ainsi que toute autre demande ou question relative au travail concernant le personnel enseignant et chercheur du centre placé sous sa direction.

o) Exercer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le recteur.

p) Exercer toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge ou qui lui sont attribuées par les présents Statuts.

2. Le directeur de centre peut déléguer à un autre directeur de centre ou à un coordinateur de domaine l'exercice de ses fonctions pour une durée déterminée. Sous-section cinquième : Le coordinateur de domaine

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Article 58. Définition

Le coordinateur de domaine est l'organe unipersonnel de représentation, de gouvernement et d'administration d'un domaine.

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Article 59.

. Nomination et cessation de fonctions

1. Les coordinateurs de domaine sont désignés et nommés par le recteur. Le directeur du centre auquel le domaine est rattaché doit présenter au recteur une proposition de candidat.

2. Les coordinateurs de domaine doivent être titulaires d'un titre de docteur et doivent exercer les fonctions de coordination de manière complémentaire à leurs fonctions de personnel enseignant et chercheur de l'Université d'Andorre. Ce n'est que dans des cas justifiés que le recteur peut nommer une personne qui n'est pas titulaire du titre de docteur.

3. Le recteur peut révoquer à tout moment le coordinateur de domaine, après l'avoir notifié préalablement au directeur du centre auquel le domaine est rattaché.

4. En cas d'empêchement, d'incapacité ou de cessation de fonctions du coordinateur de domaine, le recteur nomme temporairement un nouveau coordinateur de domaine par intérim, jusqu'à ce qu'un nouveau coordinateur de domaine soit nommé.

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Article 60. Fonctions

Les fonctions du coordinateur de domaine sont les suivantes :

a) Représenter institutionnellement le domaine.

b) Proposer au directeur de centre toutes les améliorations susceptibles d'affecter le développement du domaine.

c) Veiller au développement des contenus de son domaine dans les plans d'études.

d) Proposer des critères pour l'évaluation des étudiants.

e) Coordonner le personnel enseignant collaborateur et invité du domaine.

f) Assurer le suivi de la procédure de préinscription et d'inscription.

g) Veiller au bon déroulement des programmes offerts par le domaine, ainsi que des collaborations établies avec d'autres institutions.

h) Impulser la recherche dans les champs inclus dans le domaine.

i) Se coordonner avec d'autres domaines pour le bon fonctionnement de l'Université.

j) Participer à l'élaboration et à l'application des programmes de qualité du Conseil de la Qualité.

k) Exercer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le directeur de centre ou par le recteur.

l) Exercer toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge ou qui lui sont attribuées par les présents Statuts.

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Chapitre troisième. Autres organes de l'Université d'Andorre

Article 61. Définition

1. Le conseil des enseignants est l'organe collégial consultatif du directeur de centre et exerce les fonctions qui lui sont expressément confiées par les présents Statuts.

2. Il peut exister deux types de conseil des enseignants :

a) Le conseil des enseignants qui regroupe l'ensemble d'un centre (ci-après, « conseil des enseignants de centre »).

b) Le conseil des enseignants d'un domaine déterminé ou d'une école déterminée (ci-après, « conseil des enseignants de domaine »).

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Article 62. Composition

1. Le conseil des enseignants de centre est composé :

a) Du directeur de centre, qui le préside.

b) Des coordinateurs de domaine.

c) Du personnel enseignant et chercheur affecté au centre.

2. Le conseil des enseignants de domaine ou d'école est composé :

a) Du directeur de centre auquel le domaine ou l'école est rattaché, qui le préside.

b) Du coordinateur de domaine ou du chef d'école.

c) Du personnel enseignant et chercheur affecté au domaine ou à l'école.

3. Dans le cas du conseil des enseignants de centre, le directeur de centre nomme le secrétaire parmi les coordinateurs de domaine.

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Article 63. Fonctions

1. Les fonctions du conseil des enseignants de centre sont les suivantes :

a) Élaborer et modifier les règlements internes du centre, dans lesquels peuvent être fixées les règles d'organisation et de fonctionnement du centre, et qui doivent être présentés au directeur de centre.

b) Contribuer à la coordination et à la collaboration entre les différents membres du conseil des enseignants pour le bon déroulement des programmes et des activités du centre.

c) Élaborer, individuellement ou en collaboration avec les autres conseils des enseignants, des propositions visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement du centre, lesquelles doivent être présentées au directeur de centre.

2. Les fonctions du conseil des enseignants de domaine sont les suivantes :

a) Contribuer à la coordination et à la collaboration entre les différents membres du conseil des enseignants pour le bon déroulement des programmes et des activités du domaine.

b) Planifier et mettre en œuvre les plans d'études gérés par le domaine avant le début de chaque semestre.

c) Suivre et évaluer les plans d'études gérés par le domaine à la fin de chaque semestre.

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Article 64. Convocation, réunions et procès-verbal

1. Le conseil des enseignants de centre doit se réunir au moins une fois par an, et il est convoqué par le directeur de centre, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié plus un de ses membres.

2. Le conseil des enseignants de domaine doit se réunir au moins une fois par semestre, et il est convoqué par le directeur de centre, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié plus un de ses membres.

3. La convocation de la réunion du conseil des enseignants est effectuée avec un préavis minimal de cinq jours ouvrés, par communication écrite adressée à tous les membres, valable par courrier électronique, dans laquelle doivent figurer le lieu, la date et l'heure de la tenue de la séance du conseil des enseignants ainsi que les points de l'ordre du jour,.

4. L'ordre du jour des réunions du conseil des enseignants est fixé par l'auteur de la convocation, et il doit être indiqué dans la convocation elle-même.

5. Le secrétaire du conseil établit le procès-verbal et l'envoie aux membres du conseil des enseignants afin qu'il soit approuvé lors de la réunion immédiatement suivante. Section deuxième : Le chef d'école

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Article 65. Définition

Le chef d'école est la personne chargée de représenter et de gérer une école.

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Article 66. Nomination et cessation de fonctions

1. Le chef d'école est désigné et nommé par le recteur. Avant sa nomination, la direction de centre à laquelle l'école est rattachée doit présenter au recteur une proposition de candidat.

2. Le chef d'école doit être titulaire d'un titre de docteur et il exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de l'article 67 des présents Statuts de manière complémentaire à ses fonctions de personnel enseignant et chercheur de l'Université d'Andorre. Ce n'est que dans des cas justifiés que le recteur peut nommer une personne qui n'est pas titulaire du titre de docteur.

3. Le recteur peut révoquer à tout moment le chef d'école, après en avoir préalablement informé le directeur du centre auquel l'école est rattachée.

4. En cas d'empêchement, d'incapacité ou de cessation de fonctions du chef d'école, le recteur nomme temporairement un nouveau chef d'école par intérim, jusqu'à la nomination d'un nouveau chef d'école.

5. En tout état de cause, le chef d'école cesse ses fonctions lorsque le recteur ou le directeur de centre cesse les siennes, sans préjudice de la possibilité d'être nommé de nouveau. Toutefois, le chef d'école exerce ses fonctions par intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau chef d'école.

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Article 67. Fonctions

Les fonctions du chef d'école sont les suivantes :

a) Représenter institutionnellement l'école.

b) Proposer au directeur de centre toutes les améliorations susceptibles d'affecter le développement de l'école.

c) Concevoir le tutorat pédagogique des étudiants et veiller à sa mise en œuvre, ainsi qu'assurer la cohérence des processus de gestion académique et des critères d'évaluation.

d) Promouvoir le plan de recrutement des étudiants du domaine, en élaborer la proposition et en assurer le suivi.

e) Définir les axes stratégiques de recherche dans le domaine de connaissance, et coordonner l'activité d'enseignement, de recherche et de transfert de technologie et de connaissances de l'école..

f) Définir les besoins en personnel du domaine, coordonner le corps enseignant de l'école et participer à sa sélection.

g) Participer aux programmes de qualité élaborés par le Conseil de la Qualité et les appliquer.

h) Coordonner la conception et le suivi des plans d'enseignement, et veiller au développement ponctuel et adéquat des nouveaux projets et activités.

i) Exercer les fonctions d'enseignement et de recherche que lui attribue la direction de centre, en maintenant une activité d'enseignement.

j) Dynamiser et promouvoir les propositions d'innovation pédagogique et en assurer le suivi.

k) Proposer à la direction du centre de nouvelles formations et de nouveaux diplômes éventuels dans le domaine de connaissance de l'école.

l) Participer à la rédaction des rapports sur les plans d'études donnant lieu à un diplôme propre.

m) Promouvoir et rechercher les relations avec d'autres universités et domaines de connaissance, ainsi que la coordination avec d'autres domaines et écoles.

n) Proposer la forme et le contenu du rapport annuel du domaine.

o) Exercer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le directeur de centre ou par le recteur.

p) Exercer toutes les autres fonctions découlant de sa charge ou qui lui sont attribuées par les présents Statuts. Section troisième : Le Conseil de la Qualité

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Article 68. Définition

1. Le Conseil de la Qualité, conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, est chargé de la gestion interne de la qualité de l'Université.

2. La gestion de la qualité est menée de manière continue et coordonnée avec l'AQUA, afin de promouvoir une culture de la qualité orientée vers l'amélioration continue de l'enseignement supérieur.

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Article 69. Structure, composition et fonctionnement

1. Le recteur propose au Conseil académique l'approbation d'une norme interne définissant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de la Qualité.

2. Cette norme doit être publique. Section quatrième : Le Défenseur des Droits et des Devoirs

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Article 70. Définition

1. Le Défenseur des Droits et des Devoirs est la figure chargée de veiller à l'exercice effectif des droits et des devoirs des membres de la communauté universitaire. De même, ses actions ne sont soumises au mandat impératif d'aucun organe de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre et elles doivent être régies par les principes d'indépendance et d'autonomie.

2. Le Défenseur des Droits et des Devoirs est un organe consultatif de l'Université d'Andorre. Il adresse à l'organe ou aux organes de représentation, de gouvernement et de gestion compétents de l'Université, à titre consultatif, des propositions de décision concernant les demandes qui lui ont été transmises.

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Article 71. Fonctions

Les fonctions du Défenseur des Droits et des Devoirs de l'Université sont les suivantes :

a) Recevoir, de la part de tout membre de la communauté universitaire, les observations, suggestions, propositions ou plaintes qui lui sont formulées au sujet de l'Université.

b) Présenter aux organes compétents de l'Université d'Andorre des propositions ou suggestions de sa propre initiative.

c) Évaluer les demandes reçues afin d'engager sa procédure d'intervention.

d) Demander des informations aux organes universitaires et aux personnes concernées par les demandes reçues et recueillir les informations qu'il juge opportunes. Toutes les informations recueillies doivent être traitées avec la plus grande confidentialité et dans le respect de toutes les conditions requises par la Loi qualifiée de protection des données personnelles.

e) Présenter, devant l'organe ou les organes compétents, à titre consultatif et non contraignant, des propositions de décision concernant les demandes qui lui ont été soumises et proposer des formules de conciliation ou d'accord qui en facilitent une issue positive et rapide.

f) Établir des contacts et des échanges d'informations sur ses activités avec des figures équivalentes d'autres universités.

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Article 72. Élection et nomination

1. Le Défenseur des Droits et des Devoirs est élu par un Comité de cinq membres composé de :

a) deux membres représentant les étudiants au Conseil universitaire,

b) l'un des deux membres représentant le corps enseignant au Conseil universitaire, élus parmi eux,

c) un membre représentant le personnel administratif et technique au Conseil universitaire, et

d) un représentant des organes de gouvernement unipersonnels de l'Université d'Andorre, nommé par le Bureau académique.

2. Le comité élit le Défenseur des Droits et des Devoirs parmi au moins trois candidats proposés par eux-mêmes, au moyen d'un vote favorable d'au moins quatre voix.

3. Après l'élection, le Conseil universitaire le nomme en qualité de Défenseur des Droits et des Devoirs, sur proposition du Comité.

4. Les candidats au poste de Défenseur des Droits et des Devoirs doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être une personne extérieure à l'Université d'Andorre.

b) Être titulaire d'un diplôme universitaire.

c) Être une personne indépendante, non soumise à aucun mandat impératif, qui agit de manière autonome et qui, par son parcours professionnel, offre des garanties d'impartialité et d'objectivité.

d) Être une personne ayant une bonne connaissance du monde universitaire.

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Article 73. Durée du mandat et cessation des fonctions

1. La durée du mandat du Défenseur des Droits et des Devoirs est de quatre ans, à compter de la date de sa nomination, et il peut être réélu.

2. Le Défenseur des Droits et des Devoirs peut être révoqué par le Conseil universitaire à tout moment, après un vote favorable préalable à la majorité simple.

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Article 74. Soutien

1. L'Université fournit, conformément aux besoins du Défenseur des Droits et des Devoirs, le soutien administratif et les ressources financières nécessaires à son bon fonctionnement, après accord préalable du Bureau académique.

2. Les autorités académiques et les organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université doivent apporter au Défenseur des Droits et des Devoirs le soutien nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

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Article 75. R apport annuel et contrôle

1. Chaque année, au début de chaque année universitaire, le Défenseur des Droits et des Devoirs doit présenter au Bureau académique un rapport détaillé exposant les activités menées au cours de l'année précédente.

2. De sa propre initiative ou à l'initiative de la moitié plus un des membres du Conseil universitaire ou du Bureau académique, le Défenseur des Droits et des Devoirs est tenu d'informer l'organe qui le demande de toutes les questions jugées opportunes.

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Article 76. Réglementation interne

Le recteur doit proposer au Conseil universitaire, pour approbation, une réglementation interne régissant l'organisation, le fonctionnement et les procédures du Défenseur des Droits et des Devoirs.

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Titre IV. Communauté universitaire

Article 77. Définition

Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre et à la Loi de l'enseignement supérieur, la communauté universitaire est constituée par :

a) Les étudiants.

b) Le personnel enseignant et chercheur.

c) Le personnel administratif et technique. Chapitre premier : Les étudiants

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Article 78. Qualité d'étudiant

Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, ont la qualité d'étudiants toutes les personnes inscrites à l'Université d'Andorre dans l'un quelconque des diplômes et programmes qu'elle propose.

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Article 79. Accès

1. L'accès en tant qu'étudiant à l'Université d'Andorre est ouvert à toutes les personnes qui justifient remplir les critères d'accès minimaux fixés par le Gouvernement pour chaque niveau d'études.

2. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, l'Université d'Andorre doit s'assurer que les personnes, y compris les personnes en situation de handicap, une fois justifié le niveau de développement requis par les diplômes, se trouvent dans des conditions d'égalité avec les autres étudiants et ne subissent aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la nationalité, l'origine socio-économique ou de quelque autre nature que ce soit.

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Article 80. Admission

1. L'admission en tant qu'étudiant de l'Université d'Andorre est ouverte à toutes les personnes qui la demandent, et elle est subordonnée à l'offre de formation, à la disponibilité de places pour chaque diplôme et à la réglementation interne de chaque établissement.

2. L'Université d'Andorre régit les critères d'admission pour chaque année universitaire.

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Article 81. Droits des étudiants

Les droits des étudiants de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Se former.

b) Bénéficier de l'égalité des chances et ne subir aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la nationalité, l'origine socio-économique ou de quelque autre nature que ce soit.

c) Recevoir une formation intégrale et un enseignement de qualité, tant technique que pratique, didactiquement adapté, dans les termes établis dans les plans d'études, en tenant compte des besoins éducatifs particuliers des étudiants.

d) Recevoir un enseignement de qualité.

e) Choisir les matières ou unités d'enseignement qu'ils jugent adaptées à leur cursus, conformément au plan d'études auquel ils sont inscrits.

f) Recevoir une orientation et une information adéquates concernant les études ainsi que leurs compétences et débouchés professionnels.

g) Connaître, avant de s'inscrire, l'offre et la programmation pédagogique de chaque diplôme, les critères généraux d'évaluation et les programmes des matières ou unités d'enseignement, ainsi que les dates des épreuves d'évaluation.

h) Être évalués selon des critères de transparence, de rigueur et d'objectivité.

i) Disposer d'installations adéquates permettant le déroulement normal des études, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap.

j) Participer aux activités universitaires culturelles, sportives et solidaires, et recevoir, le cas échéant, la reconnaissance académique dans les termes établis dans les présents statuts et dans toute autre réglementation propre à l'Université d'Andorre.

k) Bénéficier d'une représentation au sein des organes de gouvernement, de représentation et de gestion de l'Université d'Andorre.

l) Exercer leurs droits à la liberté d'expression, de réunion et d'association.

m) Recevoir des informations sur les bourses et aides aux études promues par l'Université, ainsi que sur les domaines dans lesquels ils ont un intérêt direct, conformément au principe de transparence.

n) Recevoir conseil et assistance de la part du corps enseignant et des tuteurs.

o) Se voir garantir réellement et effectivement leurs droits au moyen des procédures que l'Université d'Andorre met en place à cet effet.

p) Tous les autres droits pouvant figurer dans la Loi de l'enseignement supérieur, dans la Loi de l'Université d'Andorre, dans les présents statuts ou dans toute autre réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre.

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Article 82. Devoirs des étudiants

Les devoirs des étudiants de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Suivre avec régularité l'enseignement auquel ils se sont inscrits et participer aux programmes de recherche auxquels ils sont affectés.

b) Mener l'activité d'étude avec l'assiduité et le profit nécessaires.

c) Respecter le patrimoine de l'Université ainsi que faire un usage correct de ses installations, biens et ressources.

d) Respecter les Statuts et les règlements internes établis par l'Université d'Andorre.

e) Participer aux organes de gouvernement, de représentation et de gestion, ainsi qu'élire leurs représentants, conformément aux normes établies par l'Université d'Andorre à cet effet.

f) Assumer les responsabilités qu'impliquent les fonctions pour lesquelles ils ont été élus.

g) Participer aux processus de gestion de la qualité établis par le Gouvernement, l'AQUA et l'Université d'Andorre elle-même, par l'intermédiaire du Conseil de la qualité.

h) Coopérer avec le reste de la communauté universitaire au bon fonctionnement de l'Université d'Andorre et à l'amélioration de ses services.

i) Contribuer à la réalisation des finalités et à l'amélioration du fonctionnement de l'Université d'Andorre.

j) Respecter les normes en vigueur qui lui sont applicables.

k) Tous les autres devoirs pouvant figurer dans la Loi de l'enseignement supérieur, dans la Loi de l'Université d'Andorre, dans les présents Statuts ou dans toute autre réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre.

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Article 83. Délégués de promotion

À la fin de la période d'inscription de chaque année universitaire, chaque promotion des différents diplômes de formation réglementée doit élire un délégué de promotion. La fonction principale des délégués de promotion est de représenter les étudiants d'une promotion auprès des délégués d'autres promotions, du corps enseignant et de l'équipe de gestion du diplôme, entre autres. Les délégués de promotion peuvent également assister à des réunions relatives à l'enseignement ou participer à des commissions, entre autres activités.

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Article 84. Droits de propriété intellectuelle et industrielle

Le Conseil académique doit définir, par l'approbation d'un règlement interne, le régime de propriété intellectuelle et industrielle.

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Article 85. Bourses et aides

1. Le Conseil académique peut approuver une politique propre de bourses et d'aides pour l'étude et la recherche.

2. L'octroi de bourses et d'aides doit répondre aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité.

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Article 86. Réseau des anciens étudiants

Il s'agit du réseau universitaire qui regroupe tous les anciens étudiants de l'Université. Il ne fait pas partie de la communauté universitaire. Ce réseau est géré par les anciens étudiants. Il peut se constituer en association.

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Chapitre deuxième. Le personnel enseignant et chercheur

Article 87. Catégories

1. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, le personnel enseignant de l'Université d'Andorre se compose des catégories suivantes :

a) Enseignants titulaires.

b) Enseignants assistants.

c) Enseignants invités.

d) Enseignants collaborateurs.

2. Le personnel enseignant doit exercer des activités académiques, d'enseignement et de recherche.

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Article 88. Enseignants titulaires

1. Les enseignants titulaires garantissent le déroulement des activités académiques de l'Université. Ils ont un contrat de travail à durée indéterminée. Exceptionnellement, dès lors que les modalités de la convocation le prévoient, le recrutement peut être à durée déterminée.

2. Le recteur, sur proposition du directeur de centre, organise le concours d'enseignants titulaires. La convocation est effectuée par la publication au BOPA d'un concours public dans lequel doivent être établis, au minimum, le type de poste, la durée du contrat, les conditions requises, les délais de présentation de la demande et la procédure de sélection. De même, l'Université d'Andorre doit veiller au respect des principes de mise en concurrence et de publicité.

3. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les enseignants titulaires sont recrutés conformément à la législation du travail andorrane en vigueur à tout moment. Le recteur est chargé de signer les contrats de travail entre l'Université d'Andorre et les enseignants titulaires.

4. Les enseignants titulaires doivent être titulaires du diplôme de docteur, à l'exception des enseignants titulaires recrutés par l'Université d'Andorre antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi de l'Université d'Andorre. Si les modalités de la convocation le prévoient, lorsque, au moment d'accéder au poste de travail, le candidat ayant réussi le concours n'est pas titulaire du diplôme de docteur, il peut être recruté à titre temporaire jusqu'à l'expiration du délai maximal fixé pour obtenir le diplôme de docteur. À partir de ce moment, le candidat est recruté à titre indéfini ou bien, s'il n'a pas obtenu le diplôme de docteur, son contrat de travail sera résilié.

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Article 89. Enseignants assistants

1. Les enseignants assistants exercent des tâches de soutien à l'enseignement et à la recherche, en collaborant de manière supervisée aux tâches qu'ils accomplissent, et n'exercent en aucun cas l'enseignement avec une pleine responsabilité.

2. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les enseignants assistants sont recrutés conformément à la législation du travail andorrane en vigueur à tout moment. Leur contrat est à durée déterminée ou de stage, et peut être à temps complet ou à temps partiel.

3. Le recrutement d'enseignants assistants est effectué par l'information publique des modalités de la convocation, dans lesquelles doivent être établis, au minimum, le type de poste, la durée du contrat, les conditions requises, les délais de présentation de la demande et la procédure de sélection. De même, l'Université d'Andorre doit veiller au respect des principes de mise en concurrence et de publicité.

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Article 90. Enseignants invités

1. Les enseignants invités sont des membres du personnel enseignant d'une expérience et d'une spécialisation reconnues dans leur domaine de compétence, qui dispensent un enseignement à l'Université dans le cadre d'une convention de mobilité avec l'institution à laquelle ils appartiennent et par laquelle ils doivent être recrutés.

2. Les enseignants invités sont désignés par le directeur de centre, après avis favorable d'une commission de trois enseignants, présidée par un enseignant titulaire.

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Article 91. Professeurs collaborateurs

1. Les professeurs collaborateurs sont des professionnels d'une expérience et d'une spécialisation reconnues dans leur domaine de compétence, dont les services peuvent présenter un intérêt pour l'enseignement. Leur recrutement est temporaire et renouvelable. Ils peuvent être :

a) Des professionnels qui occupent un poste de professeur titulaire ou une position analogue dans une autre université, institution d'enseignement ou de recherche, ou

b) Des professionnels qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans le domaine de l'enseignement universitaire et de la recherche.

2. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les professeurs collaborateurs sont recrutés conformément à la législation du travail andorrane en vigueur à tout moment.

3. Les professeurs collaborateurs sont désignés par le directeur de centre, sur avis favorable préalable d'une commission de trois professeurs, présidée par un professeur titulaire. Leur recrutement est à durée déterminée et à temps partiel.

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Article 92. Droits du personnel enseignant et chercheur

Les droits du personnel enseignant et chercheur de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Exercer les libertés académique et de recherche sans autres limites que celles établies par la Constitution et par les autres normes de la Principauté d'Andorre.

b) Contribuer à l'élaboration des plans d'enseignement et, le cas échéant, des projets de recherche.

c) Disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses obligations, en fonction des disponibilités budgétaires dont dispose l'Université d'Andorre à tout moment.

d) Faire partie d'équipes de recherche et bénéficier d'aides à la recherche.

e) Collaborer à la planification, au développement et à l'évaluation des enseignements théoriques et pratiques relevant de sa discipline.

f) Être évalué selon des critères de transparence, de rigueur et d'objectivité, de manière à pouvoir connaître la procédure d'évaluation de son rendement et le résultat des évaluations qui le concernent, ainsi qu'à en obtenir des certificats aux fins qui conviennent.

g) Être informé par les organes de l'Université des questions pour lesquelles il peut avoir un intérêt direct, conformément au principe de transparence.

h) Participer à des activités de formation continue permettant l'actualisation de ses connaissances.

i) Exercer la liberté d'expression, de réunion et d'association.

j) Utiliser des services et des installations adaptés et accessibles.

k) Mener des activités visant à améliorer sa capacité professionnelle et appliquer les connaissances acquises au bénéfice de la société andorrane, dans le cadre établi par l'Université.

l) Bénéficier de la reconnaissance de l'activité intellectuelle de ses propres œuvres, conformément à la réglementation en vigueur.

m) Tous les autres droits reconnus par la Loi de l'enseignement supérieur, par la Loi de l'Université d'Andorre, par les Statuts ou par toute réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre.

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Article 93. Devoirs du personnel enseignant et chercheur

Les devoirs du personnel enseignant et chercheur de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Remplir fidèlement ses obligations d'enseignement, de recherche et de toute autre nature, avec la portée et le temps de travail établis pour chaque catégorie, en maintenant ses connaissances à jour et conformément à la réglementation interne de l'Université d'Andorre, aux présents Statuts, à la Loi de l'Université d'Andorre et à la Loi de l'enseignement supérieur.

b) Se conformer aux procédures et aux systèmes d'évaluation de son rendement que peut établir le Conseil académique et présenter un rapport de ses activités d'enseignement et de recherche au département, au centre ou à toute autre entité ou infrastructure à laquelle il est affecté.

c) Participer aux processus de gestion de la qualité établis par le Gouvernement, l'AQUA et l'Université d'Andorre.

d) Participer aux activités organisées par l'Université, collaborer avec les organes de représentation, de gouvernement et de gestion universitaires dans l'exercice de leurs fonctions et exercer de manière responsable les fonctions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés.

e) Respecter le patrimoine de l'Université, ainsi que faire un usage correct de ses installations, biens et ressources.

f) Prendre en compte, dans la mesure du possible, la diversité des étudiants

g) Informer les étudiants, suffisamment à l'avance, des critères selon lesquels ils seront évalués.

h) Respecter la liberté académique des autres membres de la communauté universitaire.

i) Contribuer à la réalisation des finalités et à l'amélioration du fonctionnement de l'Université.

j) Remettre à l'Université le matériel pédagogique conformément à la réglementation en matière de propriété intellectuelle et à la cession de droits établie dans le contrat de travail.

k) Tous les autres qui lui sont confiés par le recteur, par le directeur de centre ou par le coordinateur de département.

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Article 94. Pleine responsabilité

1. Un professeur est considéré comme exerçant la pleine responsabilité de l'enseignement lorsque l'Université lui attribue la responsabilité de la matière ou des unités d'enseignement qu'il dispense.

2. Seuls les professeurs titulaires, les professeurs invités et les professeurs collaborateurs peuvent exercer l'enseignement avec pleine responsabilité.

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Article 95. Conditions d'exercice de l'enseignement

1. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, pour pouvoir exercer avec pleine responsabilité l'enseignement conduisant à l'obtention d'un titre de diplôme professionnel avancé, de bachelor ou de master, les professeurs doivent être titulaires d'un titre de master ou de docteur. En ce sens, pour exercer avec pleine responsabilité l'enseignement conduisant à l'obtention d'un titre de docteur, les professeurs doivent être titulaires d'un titre de docteur.

2. S'ils ne disposent pas du diplôme indiqué à l'alinéa précédent, les professeurs peuvent exercer l'enseignement avec pleine responsabilité s'ils disposent de l'accréditation de l'AQUA.

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Article 96. Régime de temps de travail et incompatibilités des professeurs

1. Conformément à la Loi de l'Université d'Andorre, le personnel enseignant et chercheur peut relever du régime de temps partiel ou du régime de temps plein.

2. Le régime de temps plein est à temps complet. Le régime de temps partiel est celui qui n'est pas à temps plein.

3. Le régime de temps partiel et le régime de temps plein sont compatibles avec toute autre occupation ou fonction qui, de par sa nature, n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions confiées par l'Université.

4. Le recteur statue sur les questions d'incompatibilité des professeurs.

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Article 97. Régime de rémunération du personnel enseignant et chercheur

1. Le personnel enseignant et chercheur est rémunéré à la charge du budget de l'Université d'Andorre.

2. La Junta Acadèmica approuve, sur proposition du gérant, une réglementation interne fixant, entre autres questions, tout ce qui a trait à la rémunération du personnel enseignant et chercheur. Cette réglementation doit indiquer, au moins, les différentes grilles salariales, le parcours ou l'évolution professionnelle, les compléments de salaire et d'autres éventuels aspects relatifs à la rémunération.

3. La Junta Acadèmica approuve, sur proposition du gérant, la modification du régime de rémunération du personnel enseignant et chercheur. Chapitre troisième : Le personnel administratif et technique

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Article 98. Qualité de personnel administratif et technique et fonctions

Le personnel administratif et technique de l'Université d'Andorre fait partie de la communauté universitaire et il lui incombe les fonctions d'assistance et de conseil aux organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université, l'exercice de la gestion et de l'administration, en particulier dans les domaines des ressources humaines, de l'organisation administrative, des affaires économiques, des services informatiques, des archives, de la bibliothèque, de la communication, des services généraux, des services scientifiques et techniques, du soutien à la recherche et du transfert de technologie, ainsi que dans tout autre processus de gestion et de soutien jugé nécessaire pour l'Université dans l'accomplissement de ses objectifs.

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Article 99. Droits du personnel administratif et technique

Les droits du personnel administratif et technique de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Exercer son activité conformément aux critères de professionnalisme et être informé des évaluations effectuées sur le personnel administratif et technique.

b) Disposer des ressources adéquates pour l'exercice de ses fonctions.

c) Disposer des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et connaître les fonctions attribuées à son poste de travail.

d) Assister aux activités organisées ou concertées par l'Université qui sont considérées comme présentant un intérêt pour sa formation.

e) Participer aux organes de représentation, de gouvernement et de gestion conformément à ce que prévoit la réglementation.

f) Exercer la liberté d'expression, de réunion et d'association.

g) Utiliser des services et des installations adéquats et accessibles.

h) Formuler des propositions sur les sujets relevant de sa compétence.

i) Tous les autres droits reconnus par la Loi de l'enseignement supérieur, par la Loi de l'Université d'Andorre, par les Statuts ou par toute réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre.

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Article 100. Devoirs du personnel administratif et technique

Les devoirs du personnel administratif et technique de l'Université d'Andorre sont les suivants :

a) Assumer les responsabilités qu'impliquent les fonctions pour lesquelles il a été choisi.

b) Se conformer aux procédures et aux systèmes d'évaluation de son rendement que peut établir la Junta Acadèmica.

c) Exercer les fonctions attribuées à son poste de travail et les autres fonctions découlant de sa relation avec l'Université d'Andorre, des Statuts et de la réglementation interne adoptée par cette institution, conformément aux principes de légalité et d'efficacité.

d) Contribuer à la réalisation des finalités et à l'amélioration du fonctionnement de l'Université d'Andorre.

e) Maintenir et actualiser ses connaissances.

f) Participer aux processus de gestion de la qualité établis par le Gouvernement, l'AQUA et l'Université d'Andorre.

g) Participer aux activités organisées par l'Université, collaborer avec les organes universitaires de représentation, de gouvernement et de gestion dans l'exercice de leurs fonctions et exercer de manière responsable les fonctions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés.

h) Se conformer à ce que prévoient la Loi de l'Université d'Andorre, la Loi de l'enseignement supérieur, les présents Statuts et toute autre réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre.

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Article 101. Régime de recrutement, de temps de travail et d'incompatibilités du personnel administratif et technique

1. Le recrutement du personnel administratif et technique s'effectue par voie de concours, lequel doit fixer, au minimum, le type de poste, la durée du contrat, les conditions requises, les délais de présentation de la demande et la procédure de sélection. De même, l'Université d'Andorre doit veiller au respect des principes de mise en concurrence et de publicité.

2. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, le personnel administratif et technique est recruté conformément à la législation du travail andorrane en vigueur à tout moment.

3. En ce qui concerne le régime de temps de travail et d'incompatibilités, les dispositions de l'article 96 des présents Statuts s'appliquent au personnel administratif et technique.

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Article 102. Régime de rémunération du personnel administratif et technique

1. Le personnel administratif et technique est rémunéré à la charge du budget de l'Université d'Andorre.

2. La Junta Acadèmica approuve, sur proposition par le gérant, une réglementation interne fixant, entre autres questions, tout ce qui a trait à la rémunération du personnel administratif et technique. Cette réglementation doit indiquer, au moins, les différentes grilles salariales, le parcours ou l'évolution professionnelle, les compléments de salaire et d'autres éventuels aspects relatifs à la rémunération.

3. La Junta Acadèmica approuve, sur proposition du gérant, la modification du régime de rémunération du personnel administratif et technique.

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Titre V. Activités de l'Université d'Andorre

Chapitre premier. Activité académique

Article 103. C réation et suppression de titres universitaires

1. Le Gouvernement établit les diplômes, de tout niveau, qui ont un caractère national. Ils sont structurés, conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, sur la base des cycles établis dans le cadre de l'EEES.

2. L'Université approuve les diplômes, de tout niveau, qui ont le caractère de titre propre. La qualité de titre propre doit être clairement indiquée lors de la délivrance du titre.

3. L'initiative de la création, de la modification et de l'extinction de titres propres appartient aux directeurs de centre, laquelle doit être présentée à la Junta Acadèmica.

4. Le recteur approuve les titres propres, sur accord préalable de la Junta Acadèmica.

5. Le directeur de centre qui propose la création, la modification ou l'extinction d'un titre propre doit présenter une proposition à la Junta Acadèmica, à laquelle doivent être joints les documents suivants :

a) Mémoire sur la solidité humaniste, scientifique, technique ou artistique du diplôme, ainsi qu'une justification socio-économique de sa mise en place.

b) Rapport économique dans laquelle figurent la viabilité, le coût de la mise en œuvre et des ressources destinées à son financement.

c) Plan d'études proposé.

6. La dénomination des diplômes nationaux ne peut pas être utilisée pour désigner des titres propres.

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Article 104. Plans d'études

1. Les plans d'études sont les instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme académique, qu'il soit de caractère national ou propre.

2. Plans d'études des diplômes nationaux :

a) Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les plans d'études des diplômes nationaux sont approuvés par le Gouvernement, après accréditation préalable de l'AQUA. Avant d'être envoyé à l'AQUA, le plan d'études doit avoir été approuvé par le recteur.

b) Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les plans d'études des diplômes nationaux doivent être précisés dans des plans pédagogiques, lesquels doivent être élaborés par le personnel enseignant et approuvés par le coordinateur de domaine pour chaque unité d'enseignement ou matière. Les plans pédagogiques doivent être publics.

c) La proposition de création ou de modification d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique établissant la viabilité, le coût de la mise en œuvre et les ressources nécessaires à son financement.

3. Plans d'études des diplômes propres :

a) Les plans d'études conduisant à un diplôme propre sont approuvés par le recteur.

b) La proposition de création d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique du gérant établissant le coût prévisible.

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Article 105. Réglementation académique

1. Le Conseil académique, sur proposition des directeurs de centre, du gérant ou du recteur, approuve la réglementation académique qui régira, entre autres, les procédures de préinscription, d'admission, d'inscription et d'évaluation des étudiants au cours de l'année universitaire.

2. Cette réglementation est publique et doit figurer dans le guide de l'étudiant de l'année universitaire correspondante.

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Article 106. Mobilité des étudiants et validation ou adaptation des études, transfert de crédits et validation des expériences de travail ou professionnelles

Le recteur, en collaboration avec le Conseil académique, doit réglementer dans une réglementation interne les procédures de validation, de reconnaissance ou d'adaptation des unités d'enseignement, des matières et des périodes d'études, de transfert de crédits et de reconnaissance de crédits et d'activités afin de faciliter la mobilité des étudiants, conformément aux critères établis dans la Loi de l'enseignement supérieur. Chapitre deuxième : Activité de recherche

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Article 107. D ispositions générales

1. La recherche à l'Université est le fondement de l'enseignement et le moyen du progrès de la communauté et du soutien au transfert des connaissances à la société. Pour le bon accomplissement de ses fonctions, l'Université d'Andorre assume comme l'un de ses objectifs essentiels le développement de la recherche humaniste, scientifique, technologique et artistique et la formation de chercheurs.

2. L'Université d'Andorre reconnaît et garantit la liberté de recherche dans le domaine universitaire.

3. La recherche est un devoir et un droit du personnel enseignant et chercheur, sans autres limitations que celles découlant de l'accomplissement des finalités générales de l'Université et de la rationalité dans l'utilisation de ses ressources.

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Article 108. Finalités de la recherche

Les finalités de la recherche sont les suivantes :

a) Encourager, sur la base des principes de qualité et d'opportunité, la recherche, le développement et le transfert des connaissances.

b) Nourrir l'enseignement et en promouvoir la qualité

c) Promouvoir la formation du capital humain dans les domaines scientifique, technologique et humaniste.

d) Favoriser la coopération entre les chercheurs et les autres acteurs de la société.

e) Encourager la compétitivité et la capacité d'adaptation et d'innovation des entreprises en favorisant le transfert de connaissances des centres de recherche vers le secteur productif.

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Article 109. Ressources économiques

1. L'Université d'Andorre doit faire tout son possible pour obtenir des ressources suffisantes pour la recherche, et notamment l'infrastructure, les installations et les équipements nécessaires à son développement.

2. Les ressources peuvent être : a. Des ressources propres de l'Université. b. Des ressources transférées par le Gouvernement d'Andorre. c. Des ressources publiques obtenues dans le cadre de procédures concurrentielles, nationales ou internationales. d. Des ressources privées.

3. L'Université d'Andorre doit encourager la recherche en réservant à cet effet, pour chaque exercice économique, les montants jugés opportuns dans les différents postes budgétaires. Le rapport économique annuel de l'Université doit faire apparaître les montants affectés aux activités de recherche.

4. Pour la dotation économique des groupes de recherche, il est tenu compte des résultats de la recherche réalisée, laquelle est évaluée par la Commission de la recherche et du doctorat.

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Article 110. Groupes de recherche

1. Le recteur approuve la création d'un groupe de recherche, après que la Commission de la recherche et du doctorat a présenté une proposition détaillée au recteur, dans laquelle doivent figurer, au minimum, le nombre de membres du personnel enseignant et chercheur qui feront partie de ce groupe, la ou les thématiques de recherche ainsi que le besoin budgétaire.

2. Avant l'approbation, le recteur peut transmettre la proposition de création du groupe de recherche au Conseil académique, lequel doit émettre un avis non contraignant par écrit.

3. Le recteur nomme le coordinateur du groupe de recherche.

4. Les groupes de recherche peuvent se financer au moyen de la conclusion de contrats avec des tiers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'universités ou d'entités publiques et privées, pour la réalisation de travaux de recherche de caractère scientifique, technique ou artistique ainsi que pour le développement d'enseignements de spécialisation, d'activités spécifiques de formation ou de travaux en rapport avec la ou les thématiques du groupe de recherche concerné.

5. Ce type de commandes de projets est formalisé par écrit et peut être souscrit par :

a) Le recteur, au nom de l'Université d'Andorre.

b) Les directeurs de centre.

c) Le coordinateur du groupe de recherche.

d) Les personnel enseignant et chercheur responsable du groupe de recherche. Dans les cas visés aux lettres b, c et d du paragraphe précédent, l'autorisation écrite du recteur et l'accord avec la Commission de la recherche et du doctorat sont nécessaires avant la souscription d'un contrat.

6. Sur le montant de ces contrats, il est convenu avec l'Université du montant ou du pourcentage qui sera destiné à couvrir les dépenses générales de l'Université. Le reste de ce montant est destiné au financement des projets du groupe de recherche.

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Article 111. Régime de propriété intellectuelle et industrielle

Le Conseil académique doit définir, par l'approbation d'un règlement interne, le régime de propriété intellectuelle et industrielle de tous les travaux de recherche effectués par le personnel enseignant et chercheur, par les groupes de recherche, par les doctorants ou par toute autre personne ayant une relation avec l'Université d'Andorre.

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Article 112. Commission de la recherche et du doctorat

La Commission de la recherche et du doctorat de l'Université d'Andorre gère la politique de recherche et est responsable du développement du programme de doctorat conformément à la réglementation de l'Université.

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Chapitre troisième. Ouverture à la société

Article 113. Disposition générale

L'Université d'Andorre contribue au développement culturel, social et économique de la société et veille à assurer le plus grand rayonnement possible aux activités qu'elle organise. Pour atteindre ces objectifs, soit de sa propre initiative, soit en collaboration avec des entités publiques ou privées, elle doit promouvoir la diffusion des humanités, de la science, de la technologie et de l'art par les moyens suivants : a. Les accords, contrats ou conventions de caractère général. b. Les travaux d'assistance humaniste, scientifique, technique ou artistique. c. L'extension universitaire.

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Article 114. Extension universitaire

1. L'Université d'Andorre, outre ses activités académiques et de recherche, développe des activités d'extension universitaire destinées à tous les membres de la communauté universitaire et à la société en général, afin de contribuer à la diffusion des humanités, de la science, de la technique et des arts ainsi qu'au transfert de connaissances.

2. Les activités d'extension universitaire peuvent être développées en collaboration avec d'autres entités publiques ou privées.

3. Ces activités doivent accorder une attention particulière aux besoins de leur environnement, afin d'obtenir la plus grande adéquation possible entre les demandes de la société. Parmi ces besoins, l'Université d'Andorre doit accorder une attention particulière aux besoins de formation continue des professionnels du pays, ainsi qu'à ceux des personnes âgées.

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Article 115. Solidarité et bénévolat

L'Université d'Andorre encourage la participation des membres de la communauté universitaire à des activités de bénévolat et de solidarité.

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Article 116. Sport

L'Université d'Andorre encourage la culture du sport au sein de la communauté universitaire et, à cet égard, peut conclure des accords ou des conventions de collaboration avec des entités publiques ou privées visant à encourager la pratique du sport.

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Chapitre quatrième. Services

Article 117. Organisation des services

1. L'Université d'Andorre organise les services nécessaires pour contribuer au bon déroulement des activités d'enseignement, d'étude, de recherche, de gestion et de collaboration entre l'Université et la société.

2. Les services peuvent être fournis et gérés directement par l'Université d'Andorre ou par d'autres personnes physiques ou morales en vertu des contrats correspondants qui peuvent être signés.

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Article 118. Création et suppression des services

1. La création et la suppression des services, ainsi que l'approbation de leur réglementation interne d'organisation et de fonctionnement, le cas échéant, relèvent de la Junta Acadèmica, sur proposition du gérant.

2. Les décisions de création doivent préciser concrètement les moyens matériels et humains devant être affectés au développement de leurs activités.

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Article 119. Responsable du service

Le recteur peut nommer une personne responsable de la gestion et du fonctionnement d'un service, qui doit réunir les qualités de professionnalisme et d'expérience nécessaires pour exercer cette fonction. Titre VI. Régime économique et financier de l'Université d'Andorre

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Article 120. D isposition générale

L'Université d'Andorre jouit de l'autonomie de gestion, administrative et financière conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi de l'Université d'Andorre. Chapitre premier. Patrimoine

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Article 121. Dispositions générales

1. Le patrimoine de l'Université d'Andorre est constitué de l'ensemble des biens, droits et actions dont l'Université est titulaire et de tous les autres qu'elle peut acquérir ou qui lui sont attribués par l'ordre juridique.

2. Sont incorporés au patrimoine de l'Université d'Andorre les dons ou les legs qu'elle reçoit, ainsi que le matériel inventoriable et bibliographique acquis à la charge de fonds de recherche, sauf si, dans ce dernier cas, le contraire est établi dans un contrat écrit.

3. La bonne utilisation et la conservation du patrimoine de l'Université d'Andorre constituent une obligation de toute la communauté universitaire. Le manquement à cette obligation peut faire l'objet de sanctions conformément aux présents statuts, à la réglementation interne que l'Université peut adopter et à la législation applicable en vigueur à tout moment. Chapitre deuxième. Régime budgétaire

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Article 122. Contrat-programme

Le Gouvernement et l'Université doivent signer un contrat-programme qui peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel, et dans lequel sont fixés les montants du prix du crédit européen (ECTS) des diplômes d'État, les objectifs de l'Université en rapport avec l'intérêt général et les formules prévues pour son financement.

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Article 123. Financement

Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université d'Andorre, cette institution est financée de la manière suivante :

a) Les produits provenant du montant des inscriptions.

b) La subvention accordée par le Gouvernement, qui est fixée annuellement dans la Loi du budget.

c) Les subventions, les legs et les dons de tiers, tant de personnes physiques que de personnes morales.

d) Tout autre versement provenant des activités menées par l'Université d'Andorre.

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Article 124. Budget annuel

1. L'Université d'Andorre dispose d'un budget annuel qui doit contenir la totalité de ses produits et des dépenses prévues pour l'année civile.

2. Le gérant est chargé d'élaborer le projet de budget, en tenant compte des besoins qui lui sont communiqués par le recteur et les autres organes de représentation, de gouvernement et d'administration de l'Université d'Andorre, ainsi que des dispositions du contrat-programme.

3. Le budget annuel est approuvé par le Consell Universitari et doit être rendu public.

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Article 125. Rapport d'exécution du budget

1. Le rapport annuel d'exécution du budget est le document qui sert à rendre compte de l'exécution du budget devant les organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre, devant les autres organes compétents pour examiner les comptes annuels, et devant la société.

2. Le gérant est chargé d'élaborer le rapport d'exécution du budget.

3. Le Consell Universitari approuve le rapport et, ultérieurement, celui-ci doit être rendu public.

4. Le rapport annuel doit contenir la liquidation définitive du budget, un rapport sur la situation patrimoniale et un autre rapport sur la gestion des ressources économiques.

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Article 126. Gestion des ressources propres

1. Toutes les ressources générées par l'Université dans des activités non liées aux titres d'État et, en général, par les activités et formations non subventionnées par le Gouvernement, sont considérées comme des ressources propres et sont gérées par l'Université elle-même.

2. Les ressources générées par le rattachement de centres doivent être des ressources propres.

3. Le Conseil académique, sur proposition du directeur général des services, approuve une réglementation interne régissant la gestion des ressources propres, tant en ce qui concerne leur comptabilisation budgétaire, la liquidation annuelle du budget et le calcul des résultats, qu'en ce qui concerne l'incorporation des reliquats d'exercices antérieurs au budget en cours.

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Article 127. Contrôle économique et financier

1. L'Université d'Andorre est soumise chaque année à un contrôle économique et financier effectué par la Cour des comptes de la Principauté d'Andorre.

2. Sans préjudice du point précédent, le Conseil universitaire, le recteur ou le directeur général des services peuvent décider que l'Université d'Andorre soit soumise à un audit financier externe qui devrait être effectué par des professionnels expérimentés et indépendants. Titre VII. Régime disciplinaire Chapitre premier. Considérations générales

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Article 128. Portée

1. Conformément à l'article 28 de la Loi de l'Université d'Andorre, cette institution doit consigner et développer son régime disciplinaire.

2. Le régime disciplinaire prévu au présent titre s'applique :

a) Au personnel enseignant et chercheur.

b) Au personnel administratif et technique.

c) Aux étudiants.

d) Aux organes de représentation, de gouvernement et de gestion des centres et des départements.

e) Aux organes de représentation, de gouvernement et de gestion à caractère général.

3. Les infractions sont définies à titre général dans les présents Statuts, sans préjudice de ce qui peut être établi dans les réglementations internes de l'Université d'Andorre, qui peuvent compléter le régime disciplinaire pour les aspects directement liés aux particularités de l'activité ou du sujet concerné. 4 La procédure disciplinaire et de détermination de la responsabilité est celle établie dans les présents Statuts.

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Article 129. Titulaires du pouvoir disciplinaire

L'exercice du pouvoir disciplinaire au sein de l'Université d'Andorre appartient au recteur, en ce qui concerne les infractions commises par les étudiants, par le personnel enseignant et chercheur, par le personnel administratif et technique et par les organes de représentation, de gouvernement et de gestion des centres et des départements. Chapitre deuxième. Les infractions et les sanctions

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Article 130. Qualification des infractions

Les infractions du personnel de l'Université peuvent être qualifiées de légères, graves ou très graves.

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Article 131. Infractions des étudiants

1. Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux devoirs établis à l'article 82 des présents Statuts, à l'exception du point b de l'article susmentionné.

b) Les observations formulées de manière incorrecte à tout autre membre de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.

c) Celles qui peuvent être établies comme telles dans la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou dans toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement à l'article 82

b) des présents Statuts.

b) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité d'étude, pour autant que cet agissement n'ait pas le caractère d'une infraction très grave.

c) Les insultes et les offenses graves envers les membres de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.

d) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions du présent titre.

e) Celles qui peuvent être établies comme telles dans la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou dans toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Être l'auteur ou le complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise lors d'une inscription ou d'un examen, quelle qu'en soit la nature.

b) Être l'auteur ou le complice d'un fait susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'Université.

c) Plagier des œuvres d'autrui.

d) Tout comportement violent, raciste, xénophobe, intolérant ou discriminatoire de toute autre nature et/ou l'incitation d'autres membres de la communauté universitaire à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance ou à tout autre comportement discriminatoire de quelque nature que ce soit.

e) Le non-respect de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

f) Celles qui peuvent être établies comme telles dans la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou dans toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

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Article 132. Infractions du personnel enseignant et chercheur, du personnel administratif et technique et de tout autre organe de représentation, de gestion et de gouvernement

1. Constituent des infractions légères du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :

a) Le manquement aux devoirs établis à l'article 93 en ce qui concerne le personnel enseignant et chercheur et à l'article 100 en ce qui concerne le personnel administratif et technique, sauf si le manquement à l'un de ces devoirs revêt un caractère grave ou très grave conformément au présent titre.

b) Les observations formulées de manière incorrecte à tout autre membre de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.

c) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.

2. Constituent des infractions graves du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :

a) Les insultes et les offenses graves envers les membres de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.

b) Le non-respect de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions du présent titre.

c) Le défaut injustifié de ponctualité lorsqu'il s'est répété plus de trois fois sur une période de deux mois à compter du premier retard.

d) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.

3. Constituent des infractions très graves du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :

a) Tout comportement violent, raciste, xénophobe, intolérant ou discriminatoire de toute autre nature et/ou l'incitation d'autres membres de la communauté universitaire à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance ou à tout autre comportement discriminatoire de quelque nature que ce soit.

b) Le non-respect de la sanction imposée pour une infraction grave conformément aux dispositions du présent titre.

c) Le plagiat d'œuvres d'autrui.

d) L'absence injustifiée pendant une période supérieure à trois jours.

e) Les mauvais traitements et les vexations physiques ou psychiques infligés à d'autres membres de la communauté universitaire.

f) Le fait de procurer, pour soi-même ou pour des tiers, des avantages économiques indus, en tirant parti de la fonction que l'on peut exercer ou du poste de travail.

g) La commission de faits qui révèlent un manque manifeste d'aptitude au poste de travail objet du contrat.

h) La récidive de fautes graves.

i) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.

4. Indépendamment des infractions établies au paragraphe précédent, constituent des infractions spécifiques très graves des membres des organes de représentation, de gouvernement et de gestion, tant des centres et des domaines que de caractère général, les suivantes :

a) Le non-respect des accords du Conseil universitaire, du Comité académique ou de l'assemblée du corps enseignant, ainsi que de la Loi de l'Université d'Andorre, de la Loi de l'enseignement supérieur, des présents statuts, de la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou de toute autre réglementation applicable de la Principauté d'Andorre.

b) L'absence de convocation, de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légales ou statutaires établis, des organes collégiaux régis par les présents statuts.

c) L'absence de convocation, dans les délais prévus par la Loi de l'Université d'Andorre, des élections des membres du Conseil universitaire qui représentent le personnel et les étudiants.

d) L'utilisation incorrecte des subventions et des autres aides que le Gouvernement peut octroyer, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente prévue dans ces cas par la législation applicable en vigueur à tout moment.

e) Le fait de contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'Université d'Andorre sans disponibilité budgétaire préalable.

f) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.

g) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

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Article 133. Circonstances modificatives de la responsabilité

1. Les circonstances aggravantes de la responsabilité sont les suivantes :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) L'esprit de lucre et/ou le dol.

d) Le préjudice économique causé.

e) Celles qui peuvent être prévues avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

2. Les circonstances atténuantes de la responsabilité sont :

a) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné au cours de sa vie.

b) Celles qui peuvent être prévues avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.

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Article 134. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées lorsqu'est établie la commission d'une infraction de caractère léger par un membre de la communauté universitaire, selon le cas, sont les suivantes :

a) Avertissement privé ou blâme de caractère public.

b) Expulsion de l'étudiant contrevenant de l'Université d'Andorre pour une période d'une à trois semaines.

c) Perte de la matière faisant l'objet de l'infraction pendant l'année universitaire au cours de laquelle l'infraction a été commise. La matière est notée comme non acquise tant aux sessions ordinaires qu'aux sessions extraordinaires.

d) Celles qui sont établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment en ce qui concerne le personnel enseignant et chercheur et le personnel administratif et technique.

2. Les sanctions susceptibles d'être appliquées lorsqu'est établie la commission d'une infraction de caractère grave par tout membre de la communauté universitaire, selon le cas, sont les suivantes :

a) L'expulsion de l'étudiant contrevenant de l'Université d'Andorre pour une période d'un à deux mois.

b) Celles qui sont établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment en ce qui concerne le personnel enseignant et chercheur et le personnel administratif et technique.

3. Les sanctions susceptibles d'être appliquées lorsqu'est établie la commission d'une infraction de caractère très grave par tout membre de la communauté universitaire ou de tout organe de représentation, de gouvernement et de gestion sont, selon le cas, les suivantes :

a) L'expulsion définitive de l'étudiant contrevenant de l'Université d'Andorre.

b) La suspension, de quatre à six mois, des effets en matière de rémunération, ainsi que des fonctions prévues dans le contrat de travail du membre du personnel enseignant et chercheur ou du personnel administratif et technique qui a commis l'infraction.

c) L'interdiction temporaire ou définitive d'occuper toute fonction à l'Université d'Andorre.

d) La perte partielle ou totale, définitive ou temporaire, des bourses ou aides que l'étudiant contrevenant a reçues de l'Université d'Andorre.

e) La révocation de la fonction.

f) Celles qui sont établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment, en ce qui concerne le personnel enseignant et chercheur et le personnel administratif et technique.

4. Lorsqu'un membre de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion est sanctionné pour une infraction grave ou très grave, cela entraînera immédiatement la révocation de toute fonction universitaire occupée par la personne sanctionnée.

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Article 135. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Les infractions légères se prescrivent par trois mois ; les infractions graves, par un an, et les infractions très graves, par trois ans à compter de leur commission. S'agissant d'infractions continues dans le temps, les délais indiqués sont calculés à partir du jour où cesse l'action ou l'omission en cause.

3. Les sanctions se prescrivent par un mois, si elles ont été imposées pour une infraction légère ; par un an, si elles l'ont été pour une infraction grave, et par trois ans si elles correspondent à une infraction très grave, pour autant qu'elles ne soient pas définitives.

4. Le délai de prescription de la sanction commence à courir le lendemain du jour où la décision de sanction devient définitive ou le jour où son exécution a été violée, si l'exécution de la sanction avait commencé. Chapitre troisième. La procédure de sanction

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Article 136. Ouverture de la procédure

1. Tout membre de la communauté universitaire ou son représentant légal peut demander au recteur l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes déterminées par la présentation par écrit d'un exposé des faits accompagné des éventuelles preuves pertinentes.

2. Le recteur peut ouvrir d'office un dossier disciplinaire s'il dispose d'un élément justifiant cette ouverture, laquelle doit être dûment motivée.

3. Le recteur est l'organe compétent pour désigner l'instructeur ou les instructeurs du dossier disciplinaire.

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Article 137. Acte d'ouverture

1. Une fois reçue par le recteur une demande d'ouverture de la procédure disciplinaire ou, lorsque ce dernier agit d'office, une fois qu'il a ouvert le dossier, le recteur doit transmettre, par un moyen permettant d'en attester la réception, une copie de l'acte d'ouverture du dossier à toutes les parties impliquées dans cette procédure. Lorsque l'une des parties est mineure, la documentation doit être adressée à ses représentants légaux.

2. L'acte d'ouverture doit contenir, au moins, les éléments suivants : l'identification de la personne ou des personnes présumées responsables d'avoir commis l'infraction ou les infractions, l'exposé des faits, leur qualification possible, la sanction susceptible de correspondre, l'instructeur ou les instructeurs de la procédure, l'organe compétent pour la décision sur le dossier, le cas échéant les mesures de caractère provisoire, l'indication du droit de formuler des observations et le délai pour procéder à l'exercice de leurs droits, ainsi que la possibilité pour le présumé responsable de reconnaître volontairement sa responsabilité.

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Article 138. Mesures conservatoires

1. Après l'ouverture du dossier disciplinaire, et tant que la procédure n'est pas achevée, le recteur peut procéder, sur motivation préalable écrite de l'instructeur, à l'adoption des mesures conservatoires nécessaires pour garantir la bonne fin de la procédure, assurer l'efficacité de la décision qui pourrait être adoptée, ou éviter que les effets de l'infraction présumée ne perdurent.

2. Le recteur doit nommer l'instructeur, qui propose l'adoption de ce type de mesures, après avoir préalablement procédé à l'audition des parties à la procédure.

3. Les mesures conservatoires décidées ne peuvent excéder la sanction qui pourrait être attribuée à l'infraction.

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Article 139. Phase d'instruction

1. Une fois la phase d'ouverture achevée, le recteur désigne l'instructeur ou les instructeurs du dossier. En aucun cas, le Défenseur des Droits et des Devoirs ne peut être désigné comme instructeur.

2. Après réception des observations des deux parties ou lorsque le délai fixé pour présenter des observations a expiré, l'instructeur doit procéder aux mesures d'instruction pertinentes afin d'éclaircir les faits. À cet égard, l'instructeur peut ordonner toute mesure d'instruction admise en droit, et ne peut refuser que les preuves considérées comme illicites, inutiles ou non pertinentes.

3. Une fois l'administration de la preuve achevée, l'instructeur doit remettre aux parties à la procédure une proposition de décision. Dans cette proposition de décision, l'instructeur formule l'accusation contre l'éventuel auteur de l'infraction qu'il y a lieu de retenir et propose une sanction déterminée ou, au contraire, déclare fondée la relaxe du prétendu contrevenant. Les parties disposent d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la réception de la proposition de décision, pour présenter leurs observations, qui doivent être transmises directement au recteur, accompagnées de la proposition de décision et de l'ensemble du dossier.

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Article 140. Décision

1. La procédure disciplinaire s'achève par la décision correspondante adoptée par le recteur.

2. La décision doit être motivée et doit statuer sur les questions soulevées par les parties et sur toutes les autres qui découlent de la procédure, y compris, le cas échéant, l'appréciation des preuves administrées, en établissant les faits et la personne ou les personnes responsables d'avoir commis une infraction, l'infraction ou les infractions commises et la sanction ou les sanctions infligées ainsi que la date à laquelle ces sanctions prendront effet, ou bien la déclaration d'inexistence d'infraction ou de responsabilité de la personne ou des personnes mises en cause.

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Article 141. Voies de recours

1. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de questions d'ordre professionnel, la partie concernée peut former devant le Gouvernement un recours contre la décision adoptée par le recteur, conformément au décret législatif du 15-07-2015 de publication du texte consolidé du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 (BOPA n° 54, année 2015, du 22 juillet 2015), ci-après « Code de l'Administration ».

2. S'il s'agit de questions d'ordre professionnel, la partie concernée peut former devant la juridiction civile un recours contre la décision adoptée par le recteur, conformément à la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.

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Article 142. Normes supplétives

Pour tout ce qui n'est pas réglementé dans le présent chapitre, les dispositions relatives à la procédure administrative telles que prévues dans le Code de l'Administration s'appliquent à titre supplétif. Titre VIII. Modification des statuts

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Article 143. Initiative et approbation de la modification des statuts

1. L'initiative de la révision totale ou partielle des présents statuts appartient :

a) Au Conseil universitaire.

b) Au recteur.

c) Au Comité académique.

2. La proposition de révision doit être présentée devant le Conseil universitaire et doit comprendre le nouveau texte proposé.

3. Le Conseil universitaire, qui doit être convoqué à cet effet, approuve la proposition à la majorité absolue des membres présents à la séance, pour autant qu'il soit valablement constitué.

4. Une fois la modification des statuts approuvée par le Conseil universitaire, les nouveaux statuts doivent être rendus publics.

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Disposition transitoire Les.

directeurs de centre demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus avant l'approbation des présents statuts.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés les statuts de l'Université d'Andorre, approuvés par le Conseil universitaire lors de sa séance du 26 juin 2003 et publiés au BOPA, année 15, n° 55, du 16 juillet 2003, ainsi que la mise à jour des statuts de l'Université d'Andorre, approuvés par le Conseil universitaire lors de sa séance du 17 mars 2010 et publiés au BOPA, année 22, n°37, du 30 juin 2010.

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Disposition finale Les.

présents statuts entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sant Julià de Lòria, le 11 mars 2019 Miquel Nicolau i Vila Recteur de l'Université d'Andorre

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 (BOPA 2019-03-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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