Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 132. Infractions du personnel enseignant et chercheur, du personnel administratif et technique et de tout autre organe de représentation, de gestion et de gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 132. Infractions du personnel enseignant et chercheur, du personnel administratif et technique et de tout autre organe de représentation, de gestion et de gouvernement
1. Constituent des infractions légères du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :
a) Le manquement aux devoirs établis à l'article 93 en ce qui concerne le personnel enseignant et chercheur et à l'article 100 en ce qui concerne le personnel administratif et technique, sauf si le manquement à l'un de ces devoirs revêt un caractère grave ou très grave conformément au présent titre.
b) Les observations formulées de manière incorrecte à tout autre membre de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.
c) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.
2. Constituent des infractions graves du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :
a) Les insultes et les offenses graves envers les membres de la communauté universitaire ou des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.
b) Le non-respect de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions du présent titre.
c) Le défaut injustifié de ponctualité lorsqu'il s'est répété plus de trois fois sur une période de deux mois à compter du premier retard.
d) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.
3. Constituent des infractions très graves du personnel enseignant et chercheur et du personnel administratif et technique :
a) Tout comportement violent, raciste, xénophobe, intolérant ou discriminatoire de toute autre nature et/ou l'incitation d'autres membres de la communauté universitaire à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance ou à tout autre comportement discriminatoire de quelque nature que ce soit.
b) Le non-respect de la sanction imposée pour une infraction grave conformément aux dispositions du présent titre.
c) Le plagiat d'œuvres d'autrui.
d) L'absence injustifiée pendant une période supérieure à trois jours.
e) Les mauvais traitements et les vexations physiques ou psychiques infligés à d'autres membres de la communauté universitaire.
f) Le fait de procurer, pour soi-même ou pour des tiers, des avantages économiques indus, en tirant parti de la fonction que l'on peut exercer ou du poste de travail.
g) La commission de faits qui révèlent un manque manifeste d'aptitude au poste de travail objet du contrat.
h) La récidive de fautes graves.
i) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable et, en particulier, par la législation andorrane en matière de travail en vigueur à tout moment.
4. Indépendamment des infractions établies au paragraphe précédent, constituent des infractions spécifiques très graves des membres des organes de représentation, de gouvernement et de gestion, tant des centres et des domaines que de caractère général, les suivantes :
a) Le non-respect des accords du Conseil universitaire, du Comité académique ou de l'assemblée du corps enseignant, ainsi que de la Loi de l'Université d'Andorre, de la Loi de l'enseignement supérieur, des présents statuts, de la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou de toute autre réglementation applicable de la Principauté d'Andorre.
b) L'absence de convocation, de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légales ou statutaires établis, des organes collégiaux régis par les présents statuts.
c) L'absence de convocation, dans les délais prévus par la Loi de l'Université d'Andorre, des élections des membres du Conseil universitaire qui représentent le personnel et les étudiants.
d) L'utilisation incorrecte des subventions et des autres aides que le Gouvernement peut octroyer, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente prévue dans ces cas par la législation applicable en vigueur à tout moment.
e) Le fait de contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'Université d'Andorre sans disponibilité budgétaire préalable.
f) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions des organes de représentation, de gouvernement et de gestion de l'Université d'Andorre.
g) Celles qui peuvent être établies avec ce caractère par la réglementation interne adoptée par l'Université d'Andorre ou par toute autre réglementation de la Principauté d'Andorre susceptible d'être applicable.
Art. 132 de Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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