Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 139. Phase d'instruction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139. Phase d'instruction
1. Une fois la phase d'ouverture achevée, le recteur désigne l'instructeur ou les instructeurs du dossier. En aucun cas, le Défenseur des Droits et des Devoirs ne peut être désigné comme instructeur.
2. Après réception des observations des deux parties ou lorsque le délai fixé pour présenter des observations a expiré, l'instructeur doit procéder aux mesures d'instruction pertinentes afin d'éclaircir les faits. À cet égard, l'instructeur peut ordonner toute mesure d'instruction admise en droit, et ne peut refuser que les preuves considérées comme illicites, inutiles ou non pertinentes.
3. Une fois l'administration de la preuve achevée, l'instructeur doit remettre aux parties à la procédure une proposition de décision. Dans cette proposition de décision, l'instructeur formule l'accusation contre l'éventuel auteur de l'infraction qu'il y a lieu de retenir et propose une sanction déterminée ou, au contraire, déclare fondée la relaxe du prétendu contrevenant. Les parties disposent d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la réception de la proposition de décision, pour présenter leurs observations, qui doivent être transmises directement au recteur, accompagnées de la proposition de décision et de l'ensemble du dossier.
Art. 139 de Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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