Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 22. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Définition
1. Les écoles ne sont pas des unités organisationnelles. Elles ont pour fonction de rendre visible et plus compréhensible l'offre de formation de l'Université conformément aux standards les plus courants des universités.
2. Les écoles relèvent organiquement d'un centre unique, qui est désigné par le recteur à cet effet.
3. Les écoles regroupent l'ensemble du personnel enseignant et chercheur de l'Université qui exerce son activité d'enseignement et/ou de recherche dans le cadre du domaine de connaissance ou du programme académique correspondant à l'école. Lorsqu'un membre du personnel enseignant et chercheur exerce les fonctions qui lui incombent dans une ou plusieurs écoles, il doit être rattaché à l'école dans laquelle il a la plus grande charge horaire.
4. Les écoles ne peuvent pas se substituer aux départements.
Art. 22 de Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-03-11/estatuts-universitat-andorra/art-22
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