Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 104. Plans d'études
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Plans d'études
1. Les plans d'études sont les instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme académique, qu'il soit de caractère national ou propre.
2. Plans d'études des diplômes nationaux :
a) Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les plans d'études des diplômes nationaux sont approuvés par le Gouvernement, après accréditation préalable de l'AQUA. Avant d'être envoyé à l'AQUA, le plan d'études doit avoir été approuvé par le recteur.
b) Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les plans d'études des diplômes nationaux doivent être précisés dans des plans pédagogiques, lesquels doivent être élaborés par le personnel enseignant et approuvés par le coordinateur de domaine pour chaque unité d'enseignement ou matière. Les plans pédagogiques doivent être publics.
c) La proposition de création ou de modification d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique établissant la viabilité, le coût de la mise en œuvre et les ressources nécessaires à son financement.
3. Plans d'études des diplômes propres :
a) Les plans d'études conduisant à un diplôme propre sont approuvés par le recteur.
b) La proposition de création d'un plan d'études doit être accompagnée d'un rapport économique du gérant établissant le coût prévisible.
Art. 104 de Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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