Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 89. Enseignants assistants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Enseignants assistants
1. Les enseignants assistants exercent des tâches de soutien à l'enseignement et à la recherche, en collaborant de manière supervisée aux tâches qu'ils accomplissent, et n'exercent en aucun cas l'enseignement avec une pleine responsabilité.
2. Conformément à la Loi de l'enseignement supérieur, les enseignants assistants sont recrutés conformément à la législation du travail andorrane en vigueur à tout moment. Leur contrat est à durée déterminée ou de stage, et peut être à temps complet ou à temps partiel.
3. Le recrutement d'enseignants assistants est effectué par l'information publique des modalités de la convocation, dans lesquelles doivent être établis, au minimum, le type de poste, la durée du contrat, les conditions requises, les délais de présentation de la demande et la procédure de sélection. De même, l'Université d'Andorre doit veiller au respect des principes de mise en concurrence et de publicité.
Art. 89 de Statuts de l'Université d'Andorre, du 11 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-03-11/estatuts-universitat-andorra/art-89
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.