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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

L'article 121 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121 Calcul des prestations

1. La base de calcul des prestations pour un salarié est son salaire global mensuel moyen des douze derniers mois travaillés au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur. Si le salarié a travaillé moins de douze mois au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul est son salaire global mensuel moyen de la période effectivement travaillée. Si l'assuré ne justifie d'aucune période déclarée au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul prise en considération est le salaire minimum.

2. La base de calcul des prestations pour une personne qui exerce une activité économique pour compte propre correspond au salaire global moyen cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés de l'année précédant immédiatement la date du fait générateur.

3. On entend par « fait générateur », pour la prestation en espèces d'incapacité temporaire, l'émission du certificat mentionné à l'article 144 ; pour la maternité et la paternité, la date de l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption ; pour le risque pendant la grossesse, le jour même où commence la période de repos correspondante, conformément à la réglementation de la Loi de la sécurité et de la santé au travail ; pour l'invalidité, la date à laquelle survient la réduction de la capacité de gain ou le moment où est déclarée la détérioration prématurée de l'organisme ; et pour le veuvage et l'orphelinage, le décès de l'assuré direct.

4. La base de calcul dans d'autres situations est déterminée par règlement. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 3 esmenta el «període de descans» per risc durant l'embaràs. D'acord amb la clàusula, se substitueix per «període de suspensió».
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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