MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 96

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 96.

L'article 238 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 238 Fautes légères

1. Constituent des fautes légères des employeurs :

a) Présenter les immatriculations et les radiations de leurs salariés hors délai sans motif justifié.

b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.

c) Ne pas retenir les montants qui doivent être déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

2. Constituent des fautes légères des personnes exerçant une activité pour compte propre :

a) Présenter les certificats de reprise et d'arrêt de travail hors délai, sans motif justifié.

b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.

c) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.

d) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.

3. Constituent des fautes légères des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :

a) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.

b) Présenter les certificats de reprise et d'arrêt de travail hors délai, sans motif justifié.

c) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.

4. Constitue une faute légère des prestataires de services de santé :

a) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention de la documentation relative au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 96 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-96

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration