Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 97
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97.
L'article 239 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 239 Fautes graves
1. Constituent des fautes graves des employeurs :
a) Affilier, procéder à l'immatriculation ou à la radiation d'une personne en tant que salarié lorsqu'il n'existe aucun motif qui le justifie.
b) Présenter la feuille de cotisation en retard si ce retard est supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
c) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail ou ne pas la présenter lorsqu'il y a obligation de le faire.
d) Accomplir des actes ayant pour finalité de récupérer auprès du salarié la totalité ou une partie de la cotisation patronale, même s'il y consent.
e) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin qu'un tiers obtienne une quelconque prestation de la sécurité sociale.
f) Ne pas conserver, pendant cinq ans, les registres et supports informatiques contenant les données qui attestent le respect des obligations en matière d'affiliation, d'immatriculations, de radiations et des autres incidents en matière de sécurité sociale.
2. Constituent des fautes graves des personnes exerçant une activité pour compte propre :
a) S'affilier, procéder à sa propre immatriculation ou radiation lorsqu'il n'existe aucun motif qui le justifie.
b) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail.
c) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.
d) Collaborer aux agissements commis par les prestataires de services qui sont qualifiés de fautes graves ou très graves.
e) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation sur la sécurité sociale ou entraver la mission de ce service.
3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations :
a) Collaborer aux agissements commis par l'entreprise ou par les prestataires de services qui sont qualifiés de fautes graves ou très graves.
b) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.
4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé :
a) Entraver la mission de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation sur la sécurité sociale.
b) Prescrire des périodes d'arrêt de travail sans respecter les dispositions du règlement visé à l'article 145.
c) Sans préjudice de la possibilité de mentionner une date antérieure comme début du fait générateur, délivrer des certificats médicaux avec une date rétroactive.
d) Vendre des produits obsolètes ou des produits sans garantie de remboursement ou de réparation.
e) Manquer, de manière grave ou réitérée, aux obligations ou aux interdictions prévues dans la convention signée avec la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives au respect des conditions requises pour la prestation de certains services, des objectifs de qualité des soins ou de rationalisation des dépenses de santé. »
Art. 97 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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