Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'article 67 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67 Droit de vote
1. Toutes les personnes assurées directes de la branche générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale âgées de plus de dix-huit ans ont le droit de vote pour élire la personne ou les personnes représentant le groupe de cotisants auquel elles appartiennent.
2. Il est possible d'être électeur dans plus d'un collège électoral, mais dans chaque collège chaque électeur ne dispose que d'une voix.
3. Lorsque l'employeur est une personne morale, ou une communauté de biens, le droit de vote exercé par le représentant est comptabilisé pour la personne morale ou la communauté de biens représentée. »
Art. 14 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.