Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 93
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93.
L'article 224 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 224 Salariés percevant une rémunération inférieure au salaire minimum et assurés indirects
1. Sont inclus dans ce régime spécial les salariés à temps partiel dont le salaire global mensuel est inférieur au salaire minimum mensuel officiel et qui sont assurés indirects.
2. Ils bénéficient du système de sécurité sociale comme tout salarié, sans devoir compléter leur cotisation conformément au système régi par l'article 99.
3. La base de calcul applicable aux différentes prestations tient compte du salaire effectivement perçu.
4. Ces personnes ont droit à la prestation de retraite selon le régime régi par les articles 194 et suivants, avec les particularités suivantes :
a) Outre la cotisation pour la retraite effectuée au titre du contrat de travail, elles peuvent prendre elles-mêmes en charge le paiement d'un complément de cotisation à la branche retraite.
b) L'assiette de cotisation de ce complément correspond au salaire minimum officiel mensuel.
c) Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit au complément non contributif des pensions de veuvage viagères régi par l'article 184. »
Art. 93 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-93
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.