Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
L'article 184 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 184 Complément non contributif des pensions viagères
1. Si la somme des bases de cotisation à la branche générale de l'assuré décédé est égale ou supérieure à celle qui résulte de l'addition de deux cent quarante mensualités du salaire minimum en vigueur à chaque moment, les veuves ou les veufs âgés de cinquante à cinquante-neuf ans, inclus, qui perçoivent une pension viagère au titre de l'article 183, doivent recevoir, au minimum, une pension de veuvage égale à 50% du salaire minimum officiel, à condition qu'ils conservent leur résidence légale dans la Principauté d'Andorre et que les produits de la personne intéressée soient inférieurs au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre de l'année civile immédiatement précédente. Le calcul du montant cotisé est fixé par règlement, mais tient compte des éléments suivants :
a) Les bases de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.
b) Les bases de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, indépendamment de leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les bases de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.
2. Les modalités d'actualisation des salaires minimums en vigueur à chaque moment et la méthode applicable aux périodes pendant lesquelles il n'existait pas de salaire minimum sont déterminées par règlement, compte tenu du nombre de points qui auraient dû être achetés pendant toute la période durant laquelle le salaire minimum officiel n'était pas encore réglementé.
3. La différence entre la pension minimale et la pension de veuvage qui serait due en application des dispositions de l'article 183 est dénommée « part non contributive de la pension de veuvage » et son financement est à la charge du budget du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 86. »
Art. 69 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-69
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.