Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
1. Les prestations de la sécurité sociale octroyées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour autant qu'elles se poursuivent après la modification législative, sont régies par la législation en vigueur au moment où le fait générateur s'est produit, sauf si la nouvelle législation est plus favorable à l'assuré et sur demande de l'assuré dans un délai ne dépassant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. L'assuré bénéficiaire d'une prestation d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'en percevoir le montant conformément à la loi applicable au moment de son octroi, sans préjudice de la possibilité, s'il remplit les conditions requises établies à l'article 170 bis, de demander le complément non contributif. La revalorisation périodique de la prestation qui y correspond est effectuée conformément aux dispositions de la présente Loi. La présente Loi s'applique également si elle est plus favorable à l'assuré et si celui-ci en fait la demande dans le délai prévu au paragraphe 1 précédent, ou à partir du moment où est constatée une modification de la pathologie de l'assuré. Dans ce dernier cas, toutefois, le montant de la nouvelle pension ne peut être inférieur à la pension qu'il percevait en cas d'aggravation de la pathologie, sans tenir compte de la cotisation qui génère la pension.
3. Les personnes veuves auxquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre de la sécurité sociale, une pension de veuvage temporaire a été octroyée en application de l'article 182 de ladite loi, peuvent opter pour percevoir la pension de veuvage viagère prévue à l'article 183 de la présente Loi, en régularisant auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités fixées par règlement, la différence entre le montant de la pension temporaire perçue et le montant qui leur aurait été versé si elles avaient perçu une pension de veuvage viagère depuis le début du fait générateur, calculée en application de la présente Loi.
Disposition transitoire première de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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