Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
L'article 197 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 197 Montant du capital de retraite
1. Dans le cas où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations versées à la branche retraite, actualisées conformément à l'IPC annuel, sauf disposition contraire de la Loi du budget de chaque année.
2. En tout état de cause, aucune actualisation des cotisations à restituer n'est appliquée pendant la période correspondant aux vingt-quatre mois précédant l'année au cours de laquelle le capital de retraite est octroyé.
3. Pour actualiser les cotisations antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée. »
Art. 76 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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