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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

L'article 93 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Majorations

1. Une fois expiré le délai de paiement sans que le versement des cotisations ait été effectué, une majoration de 0,05% par jour de retard est due sur le montant des cotisations dues pendant les six premiers mois de non-paiement. À l'expiration du délai de six mois, une majoration de 20% est appliquée sur le montant impayé et ce montant, à compter de la date d'ouverture de la procédure de recouvrement forcé et jusqu'à la date de paiement de la dette, produit un intérêt de retard équivalent au double de l'intérêt légal fixé chaque année par la Loi du budget général.

2. La procédure de recouvrement forcé est engagée par la notification au débiteur d'un titre de recouvrement forcé dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale identifie la dette en souffrance, liquide les majorations applicables et l'invite à effectuer le paiement.

3. Lors de l'imposition des majorations, il est tenu compte en particulier du fait que le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale ; si tel est le cas, la majoration est annulée.

4. En cas de bonne foi et d'absence de négligence grave ou de récidive, les majorations sont réduites de 50% si le contrevenant verse le montant de la liquidation des cotisations dues avant que la Caisse andorrane de sécurité sociale ne lui adresse une demande. Elles sont réduites de 30% si le contrevenant verse le montant de la liquidation dans un délai de dix jours à compter de la demande.

5. Aux fins du présent article, on entend par « récidive » l'imposition d'une majoration par décision définitive au cours des deux dernières années. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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