Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
L'article 223 quater est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 223 quater Assurés volontaires à la branche générale
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes qui ont bénéficié d'un capital de retraite, à condition de ne relever d'aucun autre régime, qui justifient avoir résidé en Andorre pendant les dix années immédiatement antérieures à l'affiliation au régime spécial et tant qu'elles conservent cette résidence. Peuvent également y être incluses les personnes majeures qui pourraient être assurés indirects des personnes visées à l'alinéa précédent.
2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.
3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. La cotisation à ce régime spécial ouvre uniquement droit aux prestations de remboursement (à l'exception du remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes), avec les particularités suivantes :
a) L'obligation de cotiser à la branche générale, qu'elles doivent assumer elles-mêmes. Le taux de cotisation est de 10%.
b) L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement antérieure.
c) Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
d) Pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
5. Les assurés relevant de ce régime spécial ne peuvent ouvrir droit qu'à l'affiliation d'assurés indirects mineurs. »
Art. 92 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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