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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 66

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 66.

L'article 181 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 181 Bénéficiaires

1. Au décès de l'assuré, a droit à la pension de veuvage le conjoint survivant ou la personne qui lui était unie en formant une union stable de couple cohabitante au moment du décès. Lorsque le décès est dû à un accident non professionnel ou à une maladie non professionnelle, il est en outre requis que le mariage ou l'inscription au Registre civil en tant qu'union stable de couple ait eu une durée d'au moins deux ans avant la date du décès, ou qu'il existe des enfants communs.

2. Ont également droit à la pension de veuvage temporaire ou à une pension de veuvage viagère, dans les conditions fixées aux articles 182 à 186, les personnes qui ont été liées à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple et lorsqu'il existe une séparation, un divorce ou une extinction de l'union stable de couple, à condition que ces personnes :

a) aient été unies à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple pendant une durée d'au moins deux ans, ou qu'il existe des enfants communs ;

b) ne se soient pas remariées ou n'aient pas formé une nouvelle union stable de couple ;

c) et, en outre, aient le droit de percevoir du défunt, au moment du décès, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire, ou justifient que l'assuré décédé assumait, au moment du fait générateur, tout ou partie des charges familiales incombant au conjoint ou au partenaire survivant.

3. En cas de concours du conjoint du défunt ou de la personne assimilée et d'une ou plusieurs des personnes mentionnées au numéro deux du présent article, la répartition de la pension est effectuée conformément aux dispositions de l'article 186. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 66 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-66

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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