Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
L'article 172 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 172. Compatibilité de la pension d'invalidité avec le travail
1. La pension d'invalidité est compatible avec l'exercice d'une activité salariée ou professionnelle, sauf lorsque les assurés ont été classés dans le groupe 2 conformément aux dispositions de l'article 169.
2. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, est salarié est réduite du montant nécessaire pour que, une fois ajoutée au complément non contributif et aux autres pensions de l'étranger au même titre, ainsi qu'au salaire qu'il perçoit, le montant résultant ne soit pas supérieur au salaire global mensuel moyen, revalorisé en fonction de l'IPC, qu'il percevait avant la constatation de la pathologie devenue invalidante.
3. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, exerce des activités pour son compte propre est réduite du montant nécessaire pour que, ajoutée au complément non contributif et aux produits obtenus de l'activité professionnelle, le montant résultant ne soit pas supérieur au salaire global mensuel moyen, revalorisé en fonction de l'IPC, cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés au cours de l'année précédant immédiatement la constatation de la pathologie devenue invalidante. Le présent paragraphe est régi par règlement. »
Art. 60 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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