Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 101
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101.
L'article 246 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 246 Sanctions accessoires
1. La commission des comportements concrets suivants entraîne, outre la sanction applicable conformément aux types régis à l'article précédent, les sanctions accessoires prévues aux alinéas suivants.
2. L'omission de l'obligation d'affilier un salarié à la sécurité sociale ou de procéder à son immatriculation entraîne le remboursement par l'employeur à la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les prestations versées au travailleur pour des causes survenues pendant la période au cours de laquelle ces obligations ont été omises.
3. La perception de prestations à la suite de faits constitutifs d'infraction entraîne l'obligation de restituer à la Caisse andorrane de sécurité sociale le montant des prestations indûment perçues. Sont solidairement responsables de cette obligation avec la personne ayant perçu les prestations toutes les personnes, physiques ou morales, ou communautés de biens, y compris les prestataires de santé, qui ont été expressément déclarées responsables.
4. La commission d'infractions graves et très graves par des prestataires de services peut entraîner le déconventionnement avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour une durée de trois mois à dix ans selon la gravité et la récidive de l'infraction commise. »
Art. 101 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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