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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 103.

L'article 252 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 252 Décision Une fois l'instruction du dossier de sanction achevée après l'administration des preuves ou leur rejet motivé, le dossier doit être transmis à la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui est l'organe compétent pour statuer de manière motivée, tant en ce qui concerne le fait de considérer ou non comme établie la commission de l'infraction ou des infractions figurant dans l'acte d'accusation, qu'en ce qui concerne l'imposition des sanctions principales et accessoires proposées, ainsi qu'en ce qui concerne l'approbation définitive des propositions de liquidation des cotisations, majorations et autres dettes résultant des faits présumés constitutifs d'infraction. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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