Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
L'article 183 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 183 Pensions viagères et montant
1. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt ou qui lui aurait été due au moment de la retraite.
2. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans, qui forment avec l'assuré, au moment du décès, une union par mariage ou par couple stable existante ayant eu une durée égale ou supérieure à dix ans, peuvent opter pour percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt ou qui lui aurait été due au moment de la retraite. Dans ce cas, ils n'ont pas droit à percevoir la pension de veuvage temporaire conformément à l'article 182.
3. Dans le cas où le défunt avait le droit de capitaliser sa pension de retraite, la veuve ou le veuf aura le droit de percevoir la moitié du capital qui aurait été dû au défunt. »
Art. 68 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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