Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
L'article 205 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 205 Compatibilité avec une activité professionnelle
1. L'assuré qui perçoit une pension de retraite peut continuer à travailler en tant que salarié ou pour son compte propre.
2. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour son compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à ce qu'il cesse de travailler.
3. Le salarié ou la personne qui exerce une activité pour son compte propre et qui est bénéficiaire d'une pension de retraite ne cotise qu'à la branche générale comme tout autre assuré et a droit aux prestations de cette branche, sauf en ce qui est réglé par l'article 175.2. »
Art. 83 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.