Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
L'article 99 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99 Condition du salaire minimum
1. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale, l'assiette de cotisation globale mensuelle cotisée par le salarié, ainsi que par le travailleur indépendant, doit être égale ou supérieure au montant du salaire minimum mensuel officiel.
2. Le salarié ou le travailleur indépendant dont l'assiette de cotisation globale mensuelle est inférieure au montant du salaire minimum mensuel officiel doit, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de l'un des régimes spéciaux prévus aux articles 223 bis et 224, compléter la cotisation par un montant qui, ajouté à la cotisation effectuée, soit égal à cette assiette minimale, dans les conditions fixées par règlement. »
Art. 25 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.