Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
L'article 142 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142 Remboursement en cas de maternité
1. Ont droit aux prestations de remboursement en cas de maternité, à condition de remplir les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les personnes salariées, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, dans les conditions définies par la présente Loi.
2. Les prestations de remboursement en cas de maternité comprennent :
a) Le paiement du forfait de l'accouchement correspondant aux honoraires du médecin ou de la sage-femme.
b) Le remboursement des frais de séjour à la clinique ou à l'hôpital.
c) La couverture des dépenses médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui peuvent éventuellement survenir à la suite de l'accouchement.
d) Les examens prénatals définis par règlement.
e) Les dépenses découlant de l'état de santé du nouveau-né pendant son hospitalisation à la clinique ou à l'hôpital.
3. Les dépenses découlant d'actes sanitaires effectués à la suite de la maternité sont prises en charge à 100% des tarifs de responsabilité et toujours conformément à la nomenclature des actes sanitaires en vigueur.
4. Lorsque le versement de la prestation en espèces de maternité est épuisé et que la bénéficiaire ne peut pas reprendre le travail pour des raisons de santé, qu'elle soit salariée ou qu'elle exerce une activité pour compte propre, elle a droit, ainsi que son enfant, sur délivrance préalable du certificat visé à l'article 144, à percevoir les prestations de remboursement conformément aux dispositions de l'article 139 bis. »
Art. 49 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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