Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
L'article 179 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 179 Objet
1. Les pensions de réversion sont destinées à compenser la perte de gains résultant du décès de l'assuré direct.
2. Il existe deux types de pensions de réversion : veuvage et orphelin.
3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension temporaire de veuvage concourt avec un ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin, la somme des montants respectifs de pension, y compris les compléments non contributifs, ne peut excéder 100% de la pension, y compris l'éventuel complément non contributif, ou du salaire que percevait l'assuré décédé – ou de la somme des deux si cette personne percevait l'un et l'autre – ou de l'assiette de cotisation qui correspondait à l'assuré pour compte propre au moment du fait générateur si celui-ci relevait de cette catégorie. Si un tel excédent se produit, le montant des pensions est réduit proportionnellement.
4. Le bénéficiaire d'une pension de veuvage viagère qui se trouve dans l'une quelconque des situations visées au paragraphe précédent ne subit pas de réduction de la pension en raison de cette circonstance. »
Art. 65 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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