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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

L'article 108 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 Procédure

1. La période de paiement volontaire de recouvrement commence à la date d'ouverture du délai réglementaire de versement et se prolonge, en l'absence de paiement ou d'une autre cause d'extinction de la dette, jusqu'à l'émission de l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte), qui ouvre la période de recouvrement forcé.

2. Lorsque le délai réglementaire de versement s'est écoulé sans paiement de la dette, les majorations correspondantes et les intérêts moratoires prévus par la présente Loi sont appliqués.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux règles régissant la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé ; elle peut également recourir à l'huissier pour obtenir l'exécution forcée. En tout état de cause, la contestation par la voie administrative ou juridictionnelle de l'acte faisant l'objet de l'exécution empêche l'exécution forcée jusqu'à ce que l'acte devienne définitif. L'organe compétent pour décider et mettre en œuvre l'exécution forcée est la Direction générale, qui peut la déléguer au directeur adjoint ou à un ou plusieurs chefs de service.

4. La procédure de recouvrement est conduite d'office dans toutes ses étapes et n'est suspendue que dans les cas fixés par règlement.

5. La procédure de recouvrement, tant en période de paiement volontaire qu'en voie d'exécution forcée, prend fin en cas d'annulation ou d'extinction de la dette poursuivie, dans les termes et conditions fixés par règlement.

6. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la procédure établie par le Code de l'Administration et par la Loi de la juridiction administrative et fiscale s'applique.

7. En cas de cessation des paiements et/ou de faillite d'une entreprise, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame les cotisations dues actualisées en qualité de créancier privilégié. Ce privilège ne s'applique pas à l'égard des salaires dus par l'entreprise. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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