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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 91

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 91.

L'article 223 ter de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 223 ter Assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite

1. Les personnes qui ne sont pas tenues de cotiser pour quelque autre motif que ce soit, qui résident en Andorre et qui, en outre, ont atteint l'âge de cinquante ans et ont cotisé en Andorre un minimum de cent quatre-vingts mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.

2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, à l'exception du remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes, conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'être à jour du paiement de leurs cotisations.

3. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants. De même, elles doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés au cours de l'année civile immédiatement antérieure. Le taux de cotisation est celui prévu aux articles 101 et 104.

5. L'obligation de cotiser incombe aux assurés relevant de ce régime spécial.

6. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peuvent pas demander à nouveau leur immatriculation à ce régime avant l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 91 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-91

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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