Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
L'article 133 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 133 Bénéficiaires
1. Ont droit aux prestations de remboursement, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les salariés, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, dans les conditions définies dans la présente Loi.
2. Pour avoir droit aux prestations de remboursement, le bénéficiaire d'une pension de retraite doit avoir accumulé au moins 500 points.
3. Le bénéficiaire d'une pension viagère de veuvage n'a droit aux prestations de remboursement que si son conjoint défunt, au moment du décès, avait accumulé au moins 500 points. »
Art. 40 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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