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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 44

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 44.

L'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 138 Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé

1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :

a) La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour établir des conventions avec les prestataires de santé, les négocie avec les différents ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Dans le cas où la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.

b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, et de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à chaque moment.

c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.

d) Les conventions comprennent des objectifs de qualité des soins ainsi que de rationalisation des dépenses conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.

e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire à des conditions tarifaires fixées dans la convention.

f) Les conventions doivent mentionner les motifs de déconventionnement conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.

2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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