Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
L'article 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101 Cotisation des personnes exerçant une activité économique pour compte propre
1. Les cotisations des travailleurs indépendants sont acquittées directement par la personne intéressée.
2. L'assiette de cotisation est le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente.
3. Le taux de cotisation est de 8% s'ils cotisent également à la branche retraite. Dans les cas où, conformément à la présente Loi, ils cotisent uniquement à la branche générale, le taux de cotisation est de 10%.
4. Toute modification du taux de cotisation à la branche générale peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique. »
Art. 27 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.