Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 88
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88.
L'article 221 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 221 Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires situés dans la Principauté d'Andorre, en régime de détention provisoire ou pour l'exécution d'un jugement définitif.
2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date d'internement effectif dans un centre pénitentiaire à titre de mesure provisoire ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté.
5. La radiation doit être effectuée au moment où la personne détenue est remise en liberté.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit acquitter le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser concerne la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime établi conformément aux articles 132 et suivants.
10. Lorsque ces personnes travaillent en tant que salariés, elles ont droit à toutes les prestations de la branche générale. Dans ce cas, la cotisation est régie par le système général des travailleurs salariés, avec les particularités suivantes :
a) Si la prestation de services a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit assumer le paiement de la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et retient et verse la part salariale de la rémunération de l'assuré. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement convenu.
b) Si la prestation de services a lieu à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et que le salaire perçu par cette personne est inférieur au salaire minimum officiel mensuel, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit assumer le paiement de la part de la cotisation, à la branche générale et à la branche retraite, jusqu'à concurrence de ce salaire minimum mensuel. »
Art. 88 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-88
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.