Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
L'article 167 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 167 Bénéficiaires
1. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit remplir les conditions requises générales régies aux articles 117, 118 et 120.
2. Lorsque la situation ouvrant le droit à demander la pension d'invalidité découle d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit avoir cotisé à la branche générale, avant le dernier certificat d'incapacité temporaire devenue invalidante, visé à l'article 144, ou bien avant la date du fait générateur en l'absence de certificat, pendant les durées minimales suivantes :
a) Si l'assuré est âgé de cinquante-sept à soixante-quatre ans, cent vingt mois.
b) Si l'assuré est âgé de vingt et un à cinquante-sept ans, le nombre minimal de mois résultant de l'application de la formule (âge x 3) - 51 ; l'âge est calculé en années révolues de la personne intéressée.
c) Si l'assuré est âgé de moins de vingt et un ans, douze mois. »
Art. 56 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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