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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

L'article 13 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13 Assurés indirects

1. Sont assurés indirects les personnes qui sont à la charge d'un assuré direct, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes assurés directs, sauf dans le cas du régime spécial régi par l'article 224, qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle ou à but lucratif, qu'elles résident légalement en Andorre et qu'elles relèvent de l'un des paragraphes suivants :

a) Le conjoint d'un assuré direct.

b) Les enfants de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pour autant qu'ils soient âgés de moins de dix-huit ans.

c) Les personnes qui sont entièrement à la charge de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pour autant qu'elles soient âgées de moins de dix-huit ans.

d) La personne mineure à laquelle un tuteur est nommé par décision judiciaire ou dont la garde est confiée à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, pour autant que, dans ce dernier cas, elle ne soit pas à la charge de ses parents.

e) La fille ou le fils âgé de plus de dix-huit ans d'un assuré direct, qui ne travaille pas et prend soin d'un ou de plusieurs frères ou sœurs mineurs.

f) La personne frappée d'incapacité judiciaire à laquelle un tuteur ou un curateur est nommé.

g) Le petit-fils ou la petite-fille d'un assuré direct, lorsqu'il ou elle est à la charge d'un fils ou d'une fille âgé de moins de dix-huit ans.

2. La qualité d'assuré indirect est maintenue jusqu'à vingt-cinq ans lorsque les personnes visées au paragraphe précédent auxquelles il est exigé d'être âgées de moins de dix-huit ans poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu et ne travaillent pas de manière régulière. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.

3. Il peut être établi et réglementé par règlement que, dans les situations de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, les enfants puissent être assurés indirects et se trouver à la charge, simultanément, des deux parents. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra f) s'ha substituït «incapacitada judicialment» (incapacitació vinculada a la capacitat d'obrar) per «que precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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