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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

L’article 147 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 147 Calcul de la prestation

1. Les modalités de paiement des prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire sont les suivantes :

a) Pour maladie professionnelle et accident du travail :

  • Jusqu’au trentième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À compter du trente et unième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 70% du trentième de la base de calcul.
  • À compter de cinq cent quarante jours d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

b) Pour maladie non professionnelle et accident non professionnel :

  • Jusqu’au trentième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 53% du trentième de la base de calcul.
  • À compter du trente et unième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À compter de cinq cent quarante jours d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

2. La perception de la prestation en espèces au titre de l’incapacité temporaire est cumulable avec la perception d’autres pensions, dans les conditions suivantes. Si l’assuré en situation d’incapacité temporaire perçoit une pension d’invalidité ou de retraite, il doit choisir entre percevoir uniquement la pension et non la prestation au titre de l’incapacité temporaire, ou bien percevoir le montant mensuel résultant de l’application, à la somme de la pension et de la base de calcul de la prestation d’incapacité temporaire, des pourcentages correspondants conformément au paragraphe 1 du présent article en fonction du type de maladie ou d’accident et de la durée pendant laquelle les deux prestations sont dues. Dans ce dernier cas, le montant de la prestation temporaire est réduit afin qu’il ne dépasse pas la limite indiquée au paragraphe précédent. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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