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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 45

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45.

L'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139 Remboursement des prestations

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément aux articles 132 et suivants, rembourse, totalement ou partiellement, les tarifs de responsabilité correspondant aux prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées, prescrites et dispensées par des prestataires de services de santé ayant signé la convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou y ayant adhéré, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse 33% des tarifs de responsabilité des prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées par des prestataires de services de santé qui n'ont pas de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui n'y ont pas adhéré. Ce pourcentage peut être modifié par la Loi du budget.

3. Si la prestation a été effectuée par un prestataire de services de santé non conventionné dans des conditions d'urgence justifiée dans une zone géographique où il n'existe aucun prestataire conventionné, le remboursement de la prestation est réalisé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un prestataire établi en Andorre ayant signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ce cas est régi par règlement.

4. Les dépenses résultant de prestations sanitaires peuvent être payées à l'assuré direct ou au prestataire.

5. Les dépenses résultant des prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont payées à 100% des tarifs de responsabilité et toujours conformément à la nomenclature en vigueur.

6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité les personnes suivantes :

a) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité et les personnes qui, à la suite d'une invalidité, sont dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

b) Les personnes disposant de ressources économiques insuffisantes, conformément aux conditions requises établies par règlement.

c) Les orphelins jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu.

d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement.

7. Le Gouvernement, après avis du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, peut établir par voie réglementaire d'autres cas dans lesquels certaines catégories de personnes ont droit à un remboursement allant jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.

8. Les autres prestations sont payées en fonction de la participation du bénéficiaire établie à l'article 139 bis. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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