MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 94

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 94.

L'article 225 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 225 Préretraités

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de cinquante ans ou plus ; qui restent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucun type de prestation de services ni percevoir aucun type de rémunération à titre de salaire, et qui perçoivent une somme fixe périodique à titre de préretraite.

2. Les entreprises doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.

3. Les entreprises doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'assiette de cotisation, tant pour la branche générale que pour la branche retraite, est constituée par la somme fixe périodique perçue à titre de préretraite. Lorsque le préretraité perçoit une somme fixe périodique inférieure au salaire minimum mensuel officiel et n'est pas assuré indirect, il doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à un montant équivalent à ce salaire minimum. Il n'est pas tenu de compléter la cotisation si, conformément à l'alinéa 7, il perçoit un salaire qui, ajouté à la pension de préretraite, dépasse le salaire minimum officiel mensuel.

5. Les pourcentages de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.

6. Ces personnes ont droit à la prestation de remboursement et à la pension de retraite.

7. L'inclusion dans ce régime est compatible avec l'exercice de toute activité, qu'elle soit salariée ou pour compte propre, ainsi qu'avec la perception de tout type de prestation ou de pension économique. Dans ces cas, l'assuré doit également cotiser au titre de l'activité qu'il exerce ou de la prestation ou pension qu'il perçoit conformément aux règles générales.

8. La présente réglementation s'applique sans préjudice de l'application des régimes spécifiques régis par d'autres lois. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 94 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-94

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration