MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

L'article 79 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 79 Organes compétents

1. Les fonctions visées à l'article précédent, conformément à l'organisation approuvée par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale, sont exercées par :

a) Le Service de contrôle sanitaire.

b) Le Service de contrôle administratif.

c) Le Cabinet juridique.

2. Ces organes peuvent entreprendre toutes les actions d'investigation nécessaires, avec la collaboration, le cas échéant, des départements compétents du Gouvernement, dans les limites établies par la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

3. Les fonctions du Service de contrôle sanitaire sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

c) Délivrer l'autorisation médicale pour les prestations qui requièrent un accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

d) Délivrer des certificats médicaux de reprise.

e) Effectuer les examens médicaux pertinents en rapport avec les prestations.

f) Informer les assurés sur les prestations couvertes et sur le bon usage des services sanitaires.

g) Participer aux commissions dans lesquelles sa participation est prévue par règlement.

h) Évaluer le degré d'invalidité, au sein d'une commission créée à cet effet, en précisant de manière détaillée les éléments qui ont été pris en compte pour la détermination du degré d'invalidité.

4. Les fonctions du Service de contrôle administratif sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Se présenter sur tout poste de travail pour effectuer les contrôles relatifs au respect de la réglementation.

c) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

d) Établir des rapports et dresser procès-verbal des faits et des circonstances susceptibles de constituer des infractions à la réglementation en matière de sécurité sociale conformément à l'article 78.2.

e) Participer à l'instruction des procédures de sanction.

f) Se présenter au domicile des assurés en situation d'arrêt pour incapacité temporaire de travail afin de vérifier qu'ils se trouvent à leur domicile pendant la plage horaire pertinente selon ce qui est établi par règlement.

g) Accéder de manière automatique aux données relatives à la titularité d'entreprises et de sociétés, afin de vérifier que les titulaires ne figurent pas comme assurés indirects et à la charge d'un assuré direct.

h) Constater toutes les infractions ou tous les manquements commis par les sujets à l'encontre du régime de sécurité sociale.

i) Délivrer des certificats administratifs de reprise.

5. Les fonctions du Cabinet juridique sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

c) Participer à l'instruction des procédures de sanction.

d) Résoudre toutes les difficultés ou divergences susceptibles de survenir dans l'application du régime de sécurité social.

e) Exercer et engager les actions à l'encontre du tiers responsable et/ou de sa compagnie d'assurances dans le cadre des actions en réparation à la charge d'un tiers.

f) Émettre un avis sur tous les recours présentés au Conseil d'administration et proposer les décisions appropriées.

g) Recueillir et communiquer trimestriellement au Conseil d'administration la jurisprudence émanant des organes juridictionnels. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration