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Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

L'article 47 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47 Compétences Relèvent de la compétence du Conseil d'administration :

a) Représenter la Caisse andorrane de sécurité sociale, en justice et hors justice, avec faculté de délégation partielle à l'un quelconque de ses membres ou à la Direction générale.

b) Nommer la personne qui assume les fonctions de président.

c) Nommer la personne qui assume les fonctions de directeur général.

d) Contrôler l'exécution des décisions qu'il prend, des directives données à la Direction générale et le bon fonctionnement de l'entité.

e) Créer, le cas échéant, des commissions déléguées.

f) Sur proposition de la Direction générale, nommer et révoquer, en présence de motifs justifiés, les personnes qui assument les fonctions de directeur adjoint, de directeurs de département, de chefs des services, ainsi que le personnel assimilé.

g) Sur proposition de la Direction générale, recruter le personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

h) Émettre des rapports à l'intention du Gouvernement lorsque la présente Loi le prévoit, lorsque la modification des prestations ou des cotisations est proposée ou lorsque le Conseil d'administration lui-même juge ces modifications opportunes.

i) Conclure l'adoption de conventions avec les ordres professionnels, les prestataires de services de santé et les établissements de santé d'Andorre et de l'étranger dans la forme prévue par la présente Loi. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement de l'adoption de ces conventions.

j) Statuer sur les recours administratifs visés à l'article 257.

k) Appliquer les normes techniques et administratives d'application des traités et des conventions internationales.

l) Examiner et, le cas échéant, approuver les états financiers annuels, conformément à l'article 87.

m) Examiner et, le cas échéant, approuver les avant-projets des budgets, conformément à l'article 88.

n) Assurer le suivi de la gestion financière des branches générale, retraite et du fonds de réserve, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite.

o) Élaborer et soumettre au Gouvernement les avant-projets de loi de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.

p) Émettre des rapports et formuler des propositions au Gouvernement lors de l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence directe sur l'organisation, le fonctionnement ou la structure financière de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

q) Élaborer un règlement intérieur de fonctionnement du Conseil d'administration et le publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

r) Approuver et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les règlements intérieurs nécessaires pour régir et organiser le travail de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

s) Toute autre compétence ou faculté que la législation peut lui attribuer. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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