Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
L'article 100 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 100 Taux de cotisation des salariés
1. Les taux de cotisation à la branche générale, lorsqu'il est également cotisé à la branche retraite, sont les suivants : Payeur Taux Part patronale 6% Part salariale 2%
2. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Loi, les salariés cotisent uniquement à la branche générale, le taux de cotisation est de 10%. Dans ce cas, la part patronale prend en charge 7% de la cotisation.
3. Toute modification du taux de cotisation à la branche générale peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique. »
Art. 26 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.