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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

L'article 173 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 173 Compatibilité de la pension d'invalidité avec d'autres pensions

1. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'autres pensions, sauf dans le cas de la retraite.

2. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'une autre pension d'invalidité, pour autant que les deux ne soient pas destinées à réparer le même préjudice.

3. Lorsque deux pensions d'invalidité ou plus sont perçues, le montant perçu au titre de la somme des différentes pensions ne peut dépasser 100% de la base de calcul de la pension la plus élevée.

4. Lorsque des risques différents concourent à la perte de capacité de gain, l'un résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et l'autre d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à réparer le même préjudice, le calcul de la pension est effectué comme suit :

a) Si la perte de capacité de gain résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle ouvre droit à pension, les deux pensions sont additionnées.

b) Si la perte de capacité de gain résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à pension, le pourcentage d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle peut être augmenté jusqu'au maximum qui résulterait si les deux situations de perte de capacité de gain avaient pour origine un accident non professionnel ou une maladie non professionnelle.

5. Si l'assuré a perçu la prestation en espèces sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est égale ou supérieure à 20%, il perçoit la prestation en espèces qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Si la nouvelle réduction de capacité de gain est due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel qui n'ouvre pas droit à pension, il est tenu compte des dispositions du paragraphe

b) du point

4. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'au remboursement intégral du capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en compte dans l'évaluation de la diminution de capacité de gain. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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