Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
L'article 189 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 189 Bénéficiaires
1. Ont droit à la pension d'orphelin, pour autant qu'elles soient âgées de moins de dix-huit ans, les personnes suivantes :
a) Les enfants d'un assuré défunt.
b) Les enfants du conjoint survivant apportés au mariage ou au couple de fait s'ils vivaient avec l'assuré défunt et étaient à sa charge financièrement et ne perçoivent aucune autre pension d'orphelin générée par leur parent qui ne fait pas partie de ce mariage ou couple de fait.
2. Ces personnes ont également droit à la pension d'orphelin si elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et remplissent les conditions requises suivantes :
a) Elles poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu et ne perçoivent pas de revenus réguliers découlant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum officiel en calcul annuel.
b) Elles sont handicapées et ne perçoivent pas de pension de solidarité, ni aucune autre pension découlant de la situation de handicap hors d'Andorre. »
Art. 73 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.