Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
L'article 186 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 186 Paiement des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple et répartition de la pension entre les bénéficiaires
1. En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple, le ou les bénéficiaires perçoivent chacun le montant de la pension viagère ou temporaire de veuvage laissée par l'assuré uniquement en proportion de la durée de vie commune de chacun d'eux avec l'assuré, compte tenu de la durée de cotisation de cette personne à la sécurité sociale. Dans le cas où l'assuré aurait eu droit à percevoir un capital de retraite, le capital de veuvage est également proportionnel à la durée de vie commune, par rapport à la durée totale de cotisation de l'assuré.
2. Dans les cas où le conjoint ou le partenaire de fait vivant avec l'assuré au moment du décès concourt, pour la pension de veuvage, avec d'autres bénéficiaires remplissant les conditions requises à l'article 181, la proportion mentionnée au paragraphe premier du présent article s'applique à tous, étant entendu que le conjoint ou le partenaire qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès de l'assuré perçoit, au minimum, 50% du montant total de la pension de veuvage.
3. Dans le cas où le conjoint veuf ou la personne assimilée perçoit une pension temporaire et concourt avec d'autres bénéficiaires, cette pension temporaire de veuvage du conjoint veuf ou de la personne assimilée est réduite du même pourcentage que la pension viagère attribuée aux autres bénéficiaires.
4. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, au moment du décès des bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article, ou dans le cas où ces personnes contractent un nouveau mariage ou forment un nouveau couple, le conjoint veuf ou la personne assimilée qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès cumule la part de pension ou le pourcentage que percevaient celles-ci. À l'inverse, si c'est ledit conjoint veuf ou la personne assimilée vivant avec l'assuré qui cesse de percevoir la pension pour quelque cause que ce soit, les autres bénéficiaires conservent la même pension qui leur était attribuée, sans pouvoir cumuler la part de pension que percevait le conjoint veuf ou la personne assimilée vivant avec l'assuré. Le cumul ne s'applique pas non plus entre les bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article. »
Art. 71 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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