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← Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 98

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 98.

L'article 240 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 240 Fautes très graves

1. Constituent des fautes très graves des employeurs :

a) Manquer à l'obligation d'affilier ou de procéder à l'immatriculation à la sécurité sociale d'un salarié dans les délais légaux fixés par la présente Loi.

b) Déclarer une fausse date d'embauche dans le but d'éluder toute responsabilité.

c) Présenter la feuille de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois.

d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.

e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles légalement dues.

g) Employer un travailleur pendant qu'il se trouve en période d'arrêt de travail pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité ou pour risque pendant la grossesse.

h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur afin de provoquer une augmentation des prestations qui lui reviennent.

2. Constituent des fautes très graves des personnes exerçant une activité pour compte propre :

a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes de soins correspondant à ces dépenses aient été réalisés.

b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui lui reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.

c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.

3. Constituent des fautes très graves des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :

a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes de soins correspondant à ces dépenses aient été réalisés.

b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui leur reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.

c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.

4. Constituent des fautes très graves des prestataires de services de santé :

a) Facturer et/ou déclarer des actes médicaux non réalisés.

b) Percevoir des honoraires supérieurs aux tarifs convenus par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

c) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir ou de faire obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.

d) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse. »

En vigueur depuis le 01/03/2015 · texte original · Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 98 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-98

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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